ATSJAD 84/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mai 2011)
Décision commentée : ATSJAD 84/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:84A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société, désignée dans le texte sous l'appellation « ORG_1 » (désignation pseudonymisée), a formé une réclamation de créance dans le cadre de la procédure de faillite de plusieurs sociétés, enregistrée sous le numéro F-0010-4/2010. Le tribunal de batlles (Tribunal de Batlles, Section civile) a rejeté cette réclamation par un aute du 9 février 2011, dont le dispositif est reproduit dans la décision.
Un recours d'appel a été introduit le 25 février 2011 par la procuradora d'une société. Le texte mentionne, dans ses visas, une société « ORG_2 », tandis que le résumé automatique et le dispositif renvoient à « ORG_1 ». Cette divergence de désignation n'est pas levée par la décision, qui ne permet donc pas d'identifier avec certitude l'appelant ; le présent commentaire retient la désignation du dispositif.
Par providence du 31 mars 2011, les autos originaux ont été transmis au Tribunal Superior de Justícia et les parties ont été invitées à comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser le recours. L'appelant a produit son mémoire le 5 avril 2011.
Le recours a été examiné dans le cadre de la procédure de contrôle préalable d'admissibilité formelle prévue par l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials. Le président de la Sala civil, M. Capellà, a statué par aute du 24 mai 2011, enregistré sous le numéro de recours A108/11 (TSJC-0108/11).
Question de droit
La question posée est de savoir si l'appel est recevable à l'encontre de la décision du tribunal de batlles qui statue sur l'état des créances dans une procédure de faillite, ou si cette décision échappe à toute voie de recours ordinaire.
Plus précisément, le juge devait déterminer si le caractère définitif de l'approbation de l'état des créances, prévu par le droit positif, faisait obstacle à la mise en mouvement de la procédure d'appel, et si le contrôle préalable de la recevabilité relevait de la compétence du président de la Sala.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia déclare le recours irrecevable à titre liminaire. Il fonde sa solution sur les textes suivants, tels que visés dans la décision :
- l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials, qui confie au président de la Sala la vérification des conditions d'admissibilité formelle et prévoit la déclaration d'irrecevabilité ;
- les articles 37 et 38 du Décret sur la procédure d'arrangement judiciaire et de faillite du 4 octobre 1969, dans leur rédaction issue de la Llei transitòria de procediments judicials. L'article 37 organise la formation de l'état des créances par l'administrateur, son dépôt et la possibilité de réclamation dans un délai de quinze jours ouvrables. L'article 38 prévoit qu'après examen des allégations, l'état des créances demeure définitivement approuvé par le Tribunal de Batlles.
Le juge rappelle, par renvoi à deux autos antérieurs (27 janvier 2010 et 27 avril 2006), que la législation en vigueur « non seulement ne prévoit aucun recours d'appel devant le Tribunal Supérieur en matière de décisions relatives à l