Juridiction andorrane, STSJAD 118/2011 (26 mai 2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, STSJAD 118/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:118 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a, par sentence du 2 février 2011, condamné M. Escolano, en qualité d'auteur, pour un délit majeur de menaces conditionnelles et pour un délit mineur continué de menaces non conditionnelles. La peine retenue était de six mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de deux ans. Aucune responsabilité civile n'a été prononcée.
Les faits retenus par la juridiction de première instance se déroulent en avril 2009 dans les locaux d'une compagnie d'assurances, à la suite de la non-reconduction d'une police. Le 20 avril 2009, à la suite d'une altercation avec M. Anaya, directeur du département des sinistres, le prévenu aurait proféré des injures et déclaré qu'il lui « fotria un mastegot » (lui donnerait une correction). Le lendemain, en présence de salariés de la compagnie, il aurait tenu les propos suivants : « se qui ets i on vius i a partir d'ara no tindries que dormir tranquil perquè no se lo que et pot posar. Si mai em feu pagar els 600EUR t'ho faré pagar i no saps com ». La victime a alors déposé plainte. Quelques jours plus tard, dans les couloirs de la Batllia, le prévenu aurait fait une remarque que la juridiction a qualifiée de nouvelle menace.
Le condamné a interjeté appel en sollicitant son acquittement, au motif que les témoignages seraient contradictoires et émaneraient de collègues de travail de la victime. Le ministère public a demandé la confirmation de la sentence, soulignant la constance des déclarations du plaignant et leur corroboration par les témoins.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice devait répondre à deux questions. La première portait sur la suffisance et la fiabilité des éléments de preuve, en particulier des témoignages, pour établir la matérialité des menaces conditionnelles et non conditionnelles. La seconde concernait l'adéquation de la peine prononcée à la gravité des faits et aux circonstances personnelles du prévenu.
Solution et dispositif
La juridiction d'appel écarte l'argument tiré de la contradiction des témoignages. Elle relève que la version du plaignant est corroborée par deux salariés de la même entreprise qui ne sont pas subordonnés de la victime. Elle relève également qu'une procuratrice a entendu, le 8 mai 2009, à la Batllia, une remarque de la victime adressée au prévenu : « no m'amenacis més » (« ne me menace plus »), prononcée sur un ton impératif sans identification formelle de l'auteur. Selon la Cour, les témoins ont tous déclaré avoir éprouvé de la crainte et considéré que les propos visaient à intimider la victime relativement au paiement de la somme réclamée.
La Cour retient donc la matérialité des infractions, mais estime qu'une peine de trois mois de prison conditionnelle est mieux adaptée à la gravité des faits et aux circonstances personnelles.