STSJAD 132/2011 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 31 mai 2011, recurs n° 67/11)
Décision commentée : STSJAD 132/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:132 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Zurita a été engagé en novembre 2003 par la société ORG_1, propriétaire du restaurant ORG_0, en qualité d'encarregat (responsable de restaurant). Par lettre du 9 avril 2010, il a notifié à l'employeur sa volonté de se désister de la relation de travail, en invoquant quatre motifs : l'obligation de prendre plus de 40 jours de congés, des manquements dans le paiement du salaire, une atteinte grave à sa dignité, et le fait de l'avoir empêché pendant plus de six ans de jouir de ses vacances annuelles. Il indique avoir pris ses congés à partir de février 2010 sans être réintégré, son bureau ayant été vidé et son poste confié à un tiers.
Saisi par M. Zurita devant la Batllia, le Tribunal unipersonnel des batlles (section civile) a, par jugement du 8 février 2011, partiellement fait droit à sa demande et condamné la société à lui verser la somme globale de 14 434,23 EUR bruts, avec intérêts légaux depuis la date de la réponse à la demande (6 juillet 2010), et l'intégralité des dépens. Le demandeur réclamait initialement 18 995,74 EUR, au titre de l'indemnité pour désistement justifié et des salaires impayés.
La société ORG_1 a interjeté appel. Elle contestait notamment la preuve de la privation de congés, la portée de la jurisprudence sur l'immédiateté relative du motif de désistement, l'exclusion alléguée du salarié de l'obligation de contrôle des heures en raison de son poste de confiance, la prescription de l'action pour les congés antérieurs, et la condamnation aux dépens de première instance. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- L'employeur qui n'a pas accordé à son salarié la totalité de ses congés annuels, en méconnaissance des articles 67 et 68 du Codi de les Relacions Laborals, commet-il un manquement suffisamment grave pour justifier un désistement du salarié, et ce manquement est-il soumis au critère d'immédiateté relative ?
- La charge de la preuve de la jouissance effective des congés pèse-t-elle sur l'employeur, et l'existence d'un poste de confiance l'en exonère-t-elle ?
- Les congés de l'année 2009, pris pendant le premier trimestre 2010, peuvent-ils être regardés comme effectivement jouis au regard de l'article 69.4 du Codi ?
- Le moyen tiré de la prescription, soulevé en appel à titre subsidiaire, est-il recevable ?
- Quelle est la règle applicable aux dépens en matière laborale ?
Solution et dispositif
La Cour considère d'abord que l'employeur doit démontrer que le salarié a bénéficié de l'ensemble de ses congés. Cette preuve se rapporte au registre des heures ou, pour les salariés exclus de l'obligation de contrôle, au bulletin de salaire, lequel doit mentionner distinctement les vacances rémunérées. Le juge relève que cette obligation est impérative et qu'elle ne peut être écartée au motif que le salarié exerce un poste de confiance. En l'espèce, ni le registre ni les bulletins ne démontrent la jouissance des trente jours de congés légaux ou convent