Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 31 mai 2011, ATSJAD 91/2011
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2011, ROJ : ATSJAD 91/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:91A), recours n° A167/10 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Par une providència d'exécution du 17 mars 2010, rendue en exécution d'une décision antérieure, le juge a fixé le montant des honoraires d'avocat afférents à la seconde instance. Le 20 juillet 2010, le représentant processuel de M. Estany a formé un incident d'exécution portant sur ces honoraires, qu'il jugeait excessifs. La représentation de Mme Peña s'est opposée à cet incident.
Le magistrat rapporteur a sollicité du Col·legi d'Advocats d'Andorra un dictamen sur les honoraires de l'avocate Bonet, afférents à la seconde instance. Le dictamen, daté du 8 février 2011 selon le dispositif, a été versé aux débats. Les parties ont formulé leurs observations les 16 et 25 mars 2011.
L'incident a été porté devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, qui a statué le 31 mai 2011 sur recours enregistré sous le numéro A167/10. Le texte intègre une mention de procédure, « Impugnació costes de segona instància (0167/10) ». La composition est la suivante : M. Jean Louis Vuillemin (président), M. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. Les métadonnées indiquent M. Vuillemin comme rapporteur, alors que le corps de la décision désigne M. Abril Campoy comme magistrat rapporteur (non précisé dans la décision de manière univoque).
Le litige portait sur la nature de la demande initiale, formée le 10 octobre 2006. Le demandeur soutenait que les honoraires devaient être calculés sur la base d'un procès de quantité indéterminée, ce qui les ramenait à 1 268,80 euros. La partie adverse et le Collège retenaient au contraire un procès de quantité déterminée, la pénalité conventionnelle en constituant l'élément principal.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si le dictamen du Col·legi d'Advocats lie le juge dans la fixation des honoraires d'avocat. La Sala rappelle une « doctrine réitérée » selon laquelle ce dictamen constitue un paramètre pertinent, sans être impératif ni contraignant. Il est seulement « orientateur » et permet au tribunal de s'en écarter lorsque le calcul qu'il retient ne peut être maintenu.
En second lieu, il convenait de déterminer comment quantifier une pénalité conventionnelle dont le terme final dépend de la durée du procès, et si la quantité du litige peut être déterminée en incluant les intérêts ou la pénalité courant jusqu'au jour du jugement d'appel.
Solution et dispositif
La Sala estime que les pretensions du demandeur « no poden ser conceptuades com a indeterminades », car elles sont quantifiables, à l'exception de la pénalité conventionnelle. Celle-ci présente un dies a quo défini mais pas de terme final précis. Le tribunal relève en outre que le montant global de la pénalité n'a pas tenu compte de la faculté de modération judiciaire de celle-ci, ni du fait, souligné par le Collège, que la durée de la procédure constitue un élément aléatoire pour les parties.
Le raisonnement repose sur deux motifs complémentaires :
- la durée du procès entraînerait une augmentation de la quantité « indépendante de l'action des parties » ;
- maintenir ce calcul créerait une « insécurité juridique » quant à la quantité du litige servant à la détermination des honoraires.
La Sala retient donc un plafond forfaitaire : la pénalité est calculée sur la base d'une année, soit 365 000 euros. Les autres chefs de la demande demeurent calculés selon les critères du dictamen, ce qui conduit à réduire le montant des hono