ATSJAD, Civil, 31 mai 2011 (ROJ : ATSJAD 92/2011)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 31 mai 2011, ROJ : ATSJAD 92/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:92A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société andorrane Castilla SA a introduit, le 24 février 2010, une action contre l'établissement bancaire Puga. Elle demandait la condamnation de la défenderesse à lui restituer la somme de 1 168 404,28 euros, augmentée des sommes ultérieures à compter du 16 janvier 2010, des intérêts légaux depuis la contestation de la demande, ainsi que des dépens.
Le 7 avril 2010, la défenderesse a soulevé plusieurs exceptions dilatoires : prejudicialité pénale, prejudicialité civile, défaut de qualité à agir et défaut de litisconsorcium passif nécessaire.
Par un aute du 15 décembre 2010, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception de prejudicialité civile. Il a suspendu provisoirement la procédure jusqu'à la décision définitive dans un autre litige (procédure civile n° 124-5/2009) et a condamné Castilla SA aux dépens de l'incident, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué de la partie adverse.
Castilla SA a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil (recours A025/11, TSJC-025/11), était composé du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, et Eulàlia Amat Llari. Dans ses conclusions du 1er mars 2011, l'appelante demandait la révocation de l'aute ; l'intimée, par ses conclusions du 23 mars 2011, sollicitait sa confirmation avec condamnation aux dépens d'appel.
Trois moyens étaient soulevés. Le premier faisait valoir que la prejudicialité civile doit, selon la jurisprudence de la Sala, reproduire la structure de la prejudicialité pénale, c'est-à-dire l'identité d'objet et de sujets, qui faisait défaut en l'espèce : les parties au présent litige étaient Castilla et Puga, alors que l'autre procès opposait M. Palau et Mme Álvarez. Le deuxième moyen, subsidiaire, soutenait que, même si la révocation des pouvoirs de M. Palau était déclarée inopérante dans l'autre instance, la suspension ne se justifierait pas. Le troisième contestait la condamnation aux dépens, l'exception ayant un caractère dilatoire.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'exception de prejudicialité civile peut être accueillie lorsque les parties et l'objet des deux instances ne sont pas identiques, mais que la solution du litige dépend d'une question qui est tranchée dans une autre procédure. Elle devait ensuite apprécier le bien-fondé de la condamnation aux dépens de l'incident.
Le raisonnement suit la définition fonctionnelle que la Sala retient de la prejudicialité civile : elle a pour finalité de permettre que la solution d'un litige soit adéquatement fondée sur la résolution préalable d'une question ou d'un point relevant d'un autre litige. La décision cite, à cet égard, un aute antérieur de la même Sala, daté du 23 décembre 2010, dont le texte n'est