ATSJAD Andorre, 31 mai 2011, ROJ ATSJAD 93/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:93A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2011, ATSJAD 93/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:93A) (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral (en-tête, numéro de recours A023/11, identifiant ECLI).
Faits et procédure
La présente décision est un aute (ordonnance interlocutoire) rendu par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec pour magistrat rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy et pour magistrate Mme Eulàlia Amat Llari.
Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Le 17 août 2009, Mme Farré a été victime d'un accident avec l'ascenseur exploité par la société Vilar. Le 22 septembre 2010, elle a formé contre cette société une demande en paiement de sommes au titre des dommages subis.
Par écrit du 13 octobre 2010, la société Vilar a conclu au rejet de la demande, avec condamnation de la partie demanderesse aux dépens. Elle a également sollicité la mise en œuvre d'une litis denuntiatio (crida en garantia) à l'encontre de la société Ricart, présentée comme chargée de la maintenance de l'ascenseur.
Par aute du 6 décembre 2010, le Tribunal de Batlles a refusé de donner suite à cette demande d'appel en garantie, en réservant la question des dépens pour le jugement au fond. La société Vilar a formé un recours contre cette décision. Elle a déposé ses conclusions le 24 février 2011. La partie intimée a conclu à la confirmation de la décision de première instance le 21 mars 2011, avec condamnation de la recourante aux dépens d'appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une litis denuntiatio (crida en garantia) peut être admise alors que la procédure civile andorrane ne la prévoit pas expressément. Plus précisément, elle devait apprécier si les circonstances de l'espèce justifient la mise en cause d'un tiers, en l'occurrence le prestataire de maintenance, au regard des exigences posées par la jurisprudence.
Deux branches de la question se dégagent. La première, de nature procédurale, porte sur les conditions de recevabilité de l'appel en garantie en dehors de tout texte exprès. La seconde, de nature plus factuelle, porte sur l'existence d'un lien suffisant entre le défendeur principal et le tiers appelé.
Le recourant so