ATSJAD 94/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:94A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2011
Décision commentée : ATSJAD 94/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:94A, recours n° A059/11 (TSJC-0059/11) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Martin, demanderesse, a saisi le Tribunal de batlles (section civile) d'Andorre d'une action tendant au paiement de 251 466 euros, majorés des intérêts légaux, contre deux personnes physiques, MM. Elías et Sandoval, et la société Arcos. Le litige trouve son origine dans trois contrats de voyages en vols « charter » conclus le 14 novembre 2003 à Ordino entre la société Arcos, représentée par M. Esparza, et la société Martin. Cette dernière reproche à la société Arcos l'inexécution de ses obligations contractuelles (fondement 1).
Les défendeurs ont soulevé une exception dilatoire d'incompétence de juridiction. Par ordonnance (aute) du 18 janvier 2011, le Tribunal de batlles a accueilli l'exception, estimant que la compétence pour connaître du litigе appartenait au Tribunal de commerce de Mulhouse (France), en application d'une clause attributive de juridiction contenue dans les contrats. Il a en outre condamné la société Martin aux dépens et ordonné l'archivage de la procédure.
La société Martin a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle pouvait renoncer au bénéfice de la clause attributive de juridiction et saisir les juridictions du domicile du défendeur, c'est-à-dire les juridictions andorranes (antécédents III et IV).
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était composée de M. Jean Louis Vuillemin, magistrat rapporteur, ainsi que de MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions liées :
- Question de compétence internationale : en l'absence de norme écrite spécifique régissant la compétence rationae loci des juridictions andorranes dans les litiges internationaux, quelles règles doivent être appliquées pour déterminer si les tribunaux andorrans sont compétents ?
- Question de l'effet d'une clause attributive de juridiction : une partie bénéficiaire d'une clause attributive de juridiction peut-elle y renoncer unilatéralement en saisissant le juge du domicile de la partie adverse, et cette renonciation peut-elle primer sur l'autonomie de la volonté des parties ?
Le tribunal rappelle d'abord, au fondement 2, que « No existeix en el Principat cap norma clara i específica que reguli la competència rationae loci de les jurisdiccions quan es tracta de relacions internacionals ». Il en déduit que la compétence internationale est déterminée par extension des règles de compétence interne, selon des principes de droit commun : d'abord la juridiction du domicile du défendeur (actor sequitur forum rei), puis, à titre supplétif en matière contractuelle, la juridiction du lieu de formation ou d'exécution du contrat.
Solution et dispositif
Au fondement 2, le tribunal applique ces principes et relève que les défendeurs sont domiciliés à Ordino, que les contrats y ont été conclus et qu'ils ont été partiellement exécutés en Andorre, les paiements de la demanderesse ayant été versés sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire andorran.
Au fondement 3, le tribunal admet le principe de l'autonomie de la volonté : hors les cas où l'ordre public attribue une compétence exclusive aux juridictions andorranes, « com en els supòsits de l'article 49 de La Llei Qualificada del Matrimoni », les parties peuvent désigner une juridiction étrangère. Il relève toutefois que, dans les contrats d'adhésion, la clause dérogatoire au for du domicile du défendeur « sempre afavoreix la part que està domiciliada en el país on està radicada la jurisdicció convencionalment escollida », de sorte que cette partie peut y renoncer. Le tribunal en déduit que la société Martin pouvait saisir soit la juridiction française, soit la juridiction du domicile de la partie adverse, « renunciant d'aquesta manera al benefici de la clàusula d'atribució de competència ». Il ajoute que la société Arcos ne saurait s'en plaindre, dès lors que se défendre devant les juridictions de son pays et de son domicile constitue pour elle « un avantatge evident ».
Le tribunal conclut qu'il convient, en l'espèce, de « fer prevaldre la norma de dret comú de la competència de la jurisdicció del dom