STSJAD 151/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:151)
Décision commentée : STSJAD 151/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:151) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande du 1er octobre 2010, la société « Mercader » a assigné la société « Bernat » et M. Villegas en paiement de deux sommes : 60,09 euros, correspondant au solde débiteur d'un compte courant, et 5 434,58 euros, correspondant à des échéances impayées d'un prêt consenti à la société « Bernat » le 1er juillet 2008, dont M. Villegas s'était porté caution. La demanderesse réclamait également les intérêts légaux et les dépens.
Les défendeurs contestaient la force probante des documents produits par la demanderesse. Selon eux, il s'agissait de documents privés, dont l'auteur était inconnu et qui ne présentaient pas la garantie de la légalisation. Ils soutenaient en outre que ces documents ne pouvaient être assimilés à des certificats bancaires. Ils contestaient enfin le cumul des intérêts conventionnels et des intérêts de retard, qu'ils jugeaient abusif.
Par jugement du 11 février 2011, le Tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit à la demande. Il a condamné la société « Bernat » au paiement de 60,09 euros, avec intérêts moratoires sur découvert calculés selon l'ORG_0 à compter du 30 septembre 2010. Il a condamné solidairement la société « Bernat » et M. Villegas au paiement de 5 434,58 euros, avec intérêts moratoires conventionnels à compter de la même date, calculés selon la clause sixième de la police de prêt. Les dépens ont été mis pour moitié à la charge des défendeurs.
Les défendeurs ont interjeté appel et demandé la révocation du jugement et le rejet intégral de la demande. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia), présidée par M. Jean Louis Vuillemin, la rapporteure étant Mme Eulàlia Amat Llari, a statué le 30 juin 2011.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions.
La première porte sur la preuve de la créance. Il s'agissait de déterminer si des documents émanant d'une banque, qui ne sont pas qualifiés de certificats et ne sont pas légalisés, peuvent établir l'existence et le montant d'une dette, et si la présomption attachée à ces documents permet de renverser la charge de la preuve.
La seconde porte sur le cumul d'intérêts. Il s'agissait de savoir si la stipulation d'un intérêt de retard, qui s'ajoute à l'intérêt rémunératoire du prêt en cas d'inexécution, est abusive.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la cour rejette l'argument tiré de l'absence de légalisation et de la qualification de « document privé ». Elle relève que les documents bancaires relatifs aux sommes dues par les clients bénéficient d'une présomption iuris tantum de véracité. Elle se fonde sur le Digeste (2, 13, 9, 2) et sur une jurisprudence constante du Tribunal. Elle constate que les documents, bien que non intitulés « certificats », en présentent les garanties : ils émanent de la banque, reflètent les sommes figurant dans ses livres, portent son cachet et sont signés par deux personnes présumées mandataires de l'établissement, même si l'un des signataires peut être l'avocat ayant assisté la demanderesse.