TSJA, Sala Civil, 30 juin 2011 (ROJ : STSJAD 162/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2011, recours n° 82/11 (ROJ : STSJAD 162/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:162) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Salas, est entré au service de la société Sarabia, SL le 16 août 2005, sous contrat de travail écrit, en qualité d'ingénieur technique, pour un salaire net mensuel de 2 000 EUR. Par lettre du 23 octobre 2009, l'employeur l'a licencié pour faute disciplinaire, au titre de quatre motifs qualifiés de fautes très graves : (1) fraude, déloyauté ou abus de confiance (art. 104.2 du Codi de les Relacions Laborals) ; (2) faute grave de respect et de considération envers l'employeur, les délégués, les autres salariés et le public (art. 104.6) ; (3) diminution volontaire et continue du rendement (art. 104.7) ; (4) inexécution des ordres et instructions de l'entreprise ayant causé un préjudice notoire.
Les deux griefs concrets retenus par l'employeur étaient, d'une part, d'avoir mis en doute la solvabilité d'un client (la société Vélez, promotrice immobilière), entraînant la rupture des relations commerciales ; d'autre part, d'avoir établi un devis erroné pour le chantier E.T., sans consulter le responsable d'atelier sur les heures d'exécution, ce qui aurait causé une perte financière.
Par jugement du 8 février 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a débouté M. Salas de l'intégralité de sa demande, le condamnant aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. L'intéressé a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari, a infirmé ce jugement.
Question de droit
La question posée à la cour était double. En premier lieu, le licenciement pouvait-il être regardé comme justifié au regard des motifs énoncés dans la lettre du 23 octobre 2009, et notamment des qualifications retenues aux articles 104.2, 104.6 et 104.7 du Codi de les Relacions Laborals ? En second lieu, la charge des dépens devait-elle suivre automatiquement le principe du succès, comme le soutenait l'appelant qui contestait l'application mécanique de ce principe en matière prud'homale ?
La cour a précisé que, en appel, seule demeurait en litige la justification du licenciement. Elle a par ailleurs relevé que le premier juge n'avait statué que sur les motifs 1 et 2, ce qui l'a conduite à examiner l'ensemble des griefs.
Solution et dispositif
Sur le grief de faute de respect (art. 104.6). La cour admet, par hypothèse, l'authenticité et le contenu d'un télécopie du 26 août 2009 adressé par la société Vélez à Sarabia. Elle juge toutefois que mettre en doute la solvabilité d'un client peut révéler « une maladresse ou un manque de diplomatie ou de sens commercial év