STSJAD 166/2011 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 juin 2011)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 30 juin 2011, recours n° 125/11, ROJ : STSJAD 166/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:166 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions du texte intégral. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions de l'auteur.
Faits et procédure
La salariée, employée comme cambrière à l'hôtel Y. depuis le 9 janvier 2008, était rémunérée 1 099,69 EUR par mois. Le 24 avril 2009, l'employeur, la société Téllez, lui remit une lettre de licenciement. Celle-ci relevait qu'elle ne s'était pas présentée à son poste pendant six jours consécutifs à compter du 18 avril 2009, que son contrat était en conséquence « suspendu » au sens de l'article 104.1 du Codi de les Relacions Laborals (loi 35/2008 du 18 décembre), et qu'elle était radiée de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. La salariée refusa de recevoir la lettre, que l'employeur fit signer par deux témoins, tous deux liés à l'entreprise par un lien de dépendance.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel des bailliages (sentence du 3 mars 2011) accueillit substantiellement sa demande, condamna l'employeur à lui verser 1 713,60 EUR après compensation avec la demande reconventionnelle de salaires avancés, et ne statua pas sur les dépens. L'employeur interjeta appel.
Devant la Sala civil du Tribunal supérieur de justice, l'appelant soutenait que la loi sur le contrat de travail (Llei sobre el Contracte de Treball), encore en vigueur selon lui à la date des faits, devait s'appliquer ; que six jours d'absence injustifiés constituaient à eux seuls un motif de licenciement au sens de l'article 72.7 de cette loi ; et que la disposition transitoire unique du Codi, relative aux procédures engagées par l'Inspection du travail, commandait de retenir la norme en vigueur au moment de la faute présumée.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points :
- Quelle norme régit la rupture du contrat de travail intervenue après l'entrée en vigueur du Codi de les Relacions Laborals (21 avril 2009), mais dont les absences invoquées sont antérieures ou concomitantes à cette date : la loi sur le contrat de travail ou le Codi ?
- Le licenciement notifié par écrit satisfait-il aux exigences de forme posées par la loi applicable, lorsque la lettre est signée par des témoins dépendants de l'employeur ?
Solution et dispositif
Sur la loi applicable, la Cour écarte l'argumentation de l'appelant pour deux motifs. Premièrement, selon l'article 3 du Codi, les droits et obligations issus de la relation de travail sont régis par les dispositions légales et, à titre subsidiaire, par la volonté des parties dans les limites de ces dispositions ; il n'appartient donc pas aux parties de cho