STSJAD 167/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 167/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:167) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Quesada, spécialisée dans les travaux d'acristallement, a réalisé en 2002 et 2003 des prestations (montage et pose de marcs, portes, fenêtres, angles, garde-corps, profilés et finitions) dans un immeuble de logements et de locaux commerciaux construit par la société Pastor pour le compte du Sr. Arnau. Quesada a émis un ensemble de factures d'un montant global de 70 548,57 EUR, demeurées impayées.
Par demande déposée le 24 septembre 2008, Quesada a saisi le Tribunal de Batlles selon la procédure ordinaire contre M. Arnau et la société Pastor. M. Arnau a soulevé l'exception de prescription et, sur le fond, a soutenu que les travaux étaient défectueux, formant une demande reconventionnelle de 1 923,50 EUR. La société Pastor a également invoqué la prescription et contesté avoir jamais contracté avec Quesada.
Par jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal de Batlles, section civile, a accueilli l'exception de prescription de l'action, a condamné la société Pastor à payer 37 025,71 EUR, selon le texte, et a rejeté la demande reconventionnelle. Quesada a interjeté appel. Elle soutenait que son action n'était pas prescrite et qu'elle avait exercé une action de in rem verso contre M. Arnau. Le recours est enregistré sous le numéro 339/10. Le ponent est le Mag. Jean Louis Vuillemin ; la formation comprend également MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Observation sur la cohérence du jugement de première instance. Le texte rapporté mentionne à la fois l'accueil de l'exception de prescription et une condamnation partielle de la société Pastor. Il ne permet pas de déterminer le fondement de cette condamnation, qui n'est pas explicitée dans la motivation de la Cour. Cette ambiguïté ne concerne pas directement la solution d'appel, qui confirme le jugement « en tous ses termes ».
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
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La prescription : l'action en paiement d'honoraires pour des travaux d'acristallement est-elle soumise à la prescription triennale applicable aux créances des artisans et menestrals (Constitution IV, titre II, livre VII des Constitucions de Catalunya), ou à la prescription trentenaire de l'Usatge Omnes causae ? Plus précisément, cette prescription triennale est-elle interrompue par une offre de paiement d'un montant inférieur à la créance réclamée ?
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L'action de in rem verso : un sous-traitant peut-il agir directement contre le maître d'ouvrage, en l'absence de tout sous-contrat