ATSJAD 107/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2011
Décision commentée : ATSJAD 107/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2011, recours n° A113/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:107A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Vilar, est la fille du défunt. Le 3 février 2011, elle a introduit une « demanda de requeriment judicial » (demande de réquisition judiciaire) afin de connaître de manière effective l'état des biens de son père au jour de son décès. Elle sollicitait que soient adressées des réquisitions :
- aux établissements bancaires, afin de savoir si le défunt avait été titulaire, bénéficiaire ou mandataire d'actifs mobiliers ;
- aux notaires d'Andorre et à la Chambre des notaires, afin de savoir s'il avait été propriétaire d'un bien immobilier dans les vallées ;
- au Registre des véhicules du Gouvernement d'Andorre, afin de savoir s'il avait été titulaire d'un véhicule sur le territoire de la Principauté ;
- au Registre des sociétés du Gouvernement d'Andorre, afin de savoir s'il apparaissait ou avait figuré comme associé, actionnaire, mandataire ou membre de l'organe d'administration d'une société andorrane.
Par un Aute du 18 février 2011, le Batlle a décidé de ne pas faire droit à cette demande. La requérante a interjeté appel. Dans ses conclusions du 13 mai 2011, elle sollicitait la révocation de la décision de première instance, au motif, en substance, que l'exercice de la jurisdiction gracieuse ne ferait pas obstacle à la demande d'auxiliaire judiciaire tendant à établir ses droits réservataires (drets legitimaris).
La décision commentée est un Aute de la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, rendu sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, le rapport étant assuré par M. Joan Manel Abril Campoy. La formation comprenait également Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question centrale était de savoir si une demande de réquisition formée dans le cadre de la juridiction gracieuse (jurisdicció voluntària) pouvait servir à obtenir des informations sur la composition du patrimoine successoral, en vue de l'exercice ultérieur d'une action en réclamation de droits réservataires, ou si cette finalité relevait exclusivement d'une procédure contentieuse.
Plus précisément, le juge devait déterminer :
- si la demande constituait une simple mesure d'instruction préalable, compatible avec la juridiction gracieuse, ou une véritable proposition de preuves s'inscrivant dans un litige ;
- si l'existence d'intérêts contraires entre la réservataire et l'héritière faisait obstacle au recours à cette voie.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel. Il retient que la prétention de la requérante, bien que formulée comme une demande d'auxiliaire judiciaire, constitue « una veritable proposició de proves » (une véritable proposition de preuves) relative à l'objet d'une procédure contentieuse. Cette procédure vise la reconnaissance de droits réservataires et la détermination de la composition du patrimoine héréditaire.
Le raisonnement repose sur deux points :
- Nature de la juridiction gracieuse : la viabilité des dossiers de juridiction gracieuse suppose l'absence de contradiction ou d'intérêts opposés. Or, la décision relève qu'il est en l'espèce « clair » que la légitime satisfaite à l