ATSJAD 117/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2011
Décision commentée : ATSJAD 117/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:117A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 117/2011 ; recours A021/11 ; protocole SS-0053-2/09). La décision est rédigée en catalan ; les extraits reproduits ci-dessous sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
Mme Campillo a demandé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension de vieillesse minimale de 5 000 points. Sa demande a été rejetée par une décision de la CASS du 30 juin 2009, confirmée par la commission contentieuse de l'organisme le 7 septembre suivant.
Par une sentence du 8 mars 2010, la Section administrative du Tribunal de batlles a accueilli son recours, annulé les décisions litigieuses et reconnu son droit à la pension. Le juge de première instance a retenu qu'il était établi que l'intéressée exerçait un travail régulier avant le 1er avril 1968, date de mise en place du système andorran de sécurité sociale.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait n'avoir jamais eu connaissance de la fiche de présentation du Service de police du 25 mars 1963, et que l'intéressée n'avait pas régularisé sa situation après la création du système, bien qu'elle ait obtenu la nationalité andorrane le 24 avril 1998. Elle contestait en outre que les certificats retenus par le premier juge établissent un travail effectif pour compte d'autrui pendant les cinq années précédentes.
Par la sentence n° 20-2011 du 4 mars 2011, la Sala administrative a accueilli l'appel, infirmé le jugement de première instance et déclaré conformes au droit les décisions de la CASS.
Mme Campillo a alors formé un incident de nullité contre cette sentence. Elle soutenait que la motivation de l'arrêt était incongrue : celui-ci reconnaissait qu'elle avait travaillé pour compte d'autrui pendant cinq ans avant l'échéance retenue, sans en tirer de conséquence, la décision ne reposant pas sur une éventuelle absence d'autorisations administratives. La CASS s'est opposée à l'incident, en soulignant qu'il ne saurait devenir une troisième instance et qu'aucune atteinte au droit à la juridiction n'était caractérisée.
(Non précisé dans la décision : la date exacte de la fiche de présentation litigieuse au regard de la date de référence, ainsi que la composition précise du Tribunal de batlles.)
Question de droit
La question posée était de savoir si la sentence de la Sala administrative, rendue en appel, était affectée d'un vice justifiant son annulation par la voie de l'incident de nullité prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si une incohérence alléguée entre les constatations de fait et la solution retenue, ou une appréciation contestée des éléments de preuve, pouvait constituer une violation du droit fondamental à la juridiction.
Le Tribunal rappelle que ce texte institue « un remède extraordinaire » permettant de réviser des sentences passées en force de chose jugée lorsque celles-ci contiennent une violation du droit fondamental à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Selon le raisonnement retenu, cette violation ne serait caractérisée que si la décision est contradictoire dans sa motivation ou si elle ne rép