STSJAD 169/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:169
Décision commentée : STSJAD 169/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:169 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de corts d'Andorre a condamné, le 4 mars 2011, M. Porras, gérant d'une discothèque, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le délai de suspension étant fixé à deux ans, pour le délit majeur de lésions dolosives causées avec une brutalité notoire. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'a été retenue.
Les faits tenus pour établis se sont déroulés le 30 juillet 2005, vers 3 h 40, devant la discothèque Havana, à Pas de la Casa. Une altercation a opposé une ressortissante française, mise en cause dans une autre procédure, à des personnes présentes à l'extérieur de l'établissement. Un autre ressortissant français, M. Ropero, est intervenu dans la rixe. Il aurait été frappé et aurait brandi un « ganivet-puny americà » d'une lame de 13 cm. Le Tribunal de corts retient que M. Porras, qui observait la scène, a décidé d'intervenir et a frappé M. Ropero avec un panneau de signalisation de travaux, sans que la décision précise si ces coups ont causé des lésions. Les lésions de M. Ropero, dont le nez a été brisé, sont relatées sans que leur auteur soit identifié dans le fait établi.
Saisie d'un appel formé par la défense, la Sala penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a statué le 14 juillet 2011 (rouleau n° 13/11, cause n° TC-060-5/09). Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. La défense demandait l'acquittement, en soutenant que la victime elle-même niait que M. Porras l'ait frappée et que le geste accompli n'avait d'autre but que de répondre à l'agression armée de M. Ropero.
Le juge d'appel était saisi d'une condamnation qui reposait sur des témoignages dont la force probante était contestée.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
Première question : l'autorité des preuves. Le TSJA devait déterminer si les éléments du dossier permettaient de tenir pour établie l'imputabilité des coups à M. Porras. Le juge relève que la victime n'a jamais reconnu son agresseur en M. Porras. Un témoin, M. Gaya, n'a pas confirmé ses premières déclarations à l'audience. Les deux autres témoignages n'ont pu être vérifiés, faute de comparution de leurs auteurs à l'audience. Le juge en déduit l'existence d'un « dubte » sur l'autoria dels fets.
Seconde question : l'invocation de la légitime défense. Le juge examine si l'article 27 du Code pénal, qui exclut la responsabilité pénale de celui qui agit en défense de sa propre personne ou des droits d'autrui, pouvait bénéficier à M. Porras. Il relève que, à supposer que l'intéressé ait été l'auteur des coups, il aurait pu invoquer la menace exercée par M. Ropero, armé d'un couteau. Mais, observe la Cour, M. Porras a préféré nier les faits, ce qui l'empêche d'invoquer cette cause d'exonération, « per aplicació del principi de coherència ».