STSJAD 170/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:170)
Décision commentée : STSJAD 170/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:170) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par la présente sentence du 14 juillet 2011, la Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre (rouleau TC-102-4/09, cause n° 12-11) statue sur l'appel interjeté par la défense de M. Vendrell contre le jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal de Corts.
En première instance, le prévenu avait été acquitté du délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance. Il avait en revanche été déclaré coupable, en qualité d'auteur, de deux contraventions pénales : la contravention d'avoir passé des appels téléphoniques de manière réitérée afin de causer du tourment (article 478.4 du Code pénal), et la contravention de coactions légères (article 478.1). Il avait été condamné à une amende de 1 000 euros, aux dépens, et à indemniser la partie civile, Mme Criado, à hauteur de 600 euros.
Les faits déclarés prouvés reposent sur une relation initiée en juillet 2008 par l'intermédiaire d'un site de rencontre, puis poursuivie par messagerie instantanée et téléphone. Après qu'une rupture a été exprimée par Mme Criado, le prévenu lui aurait adressé de nombreux SMS et appels répétés. Certains messages évoquaient la maladie de sa mère et la sienne propre, ou exprimaient des reproches et des menaces voilées (« si yo soy el culpable lo siento », « en 10 días mira el diario »). Il aurait en outre affirmé que, si elle ne répondait pas, il mourrait. Une expertise psychiatrique a retenu que la victime avait présenté un état d'anxiété et de tourment nécessitant la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques.
La défense a formé appel en soutenant, d'une part, l'absence de prova de l'élément intentionnel exigé par l'article 478.4 (la finalité de « causer du tourment, de l'anxiété ou de la crainte »), le prévenu ayant seulement voulu renouer la relation ; d'autre part, l'insuffisance des propos pour caractériser des coactions ; enfin, l'absence de lien de causalité, l'expert ayant relevé une relation antérieure frustrante de la victime. Le ministère public et la partie civile ont conclu au rejet du recours.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions :
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L'élément subjectif de la contravention de l'article 478.4 du Code pénal est-il établi lorsque l'auteur allègue ne pas avoir eu pour but de causer du tourment, mais seulement de rétablir le contact avec la victime ?
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Le nombre de qualifications retenues : les faits constituent-ils deux contraventions distinctes (coactions légères et appels réitérés), ou une seule infraction ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'argumentation relative à l'élément subjectif. Elle considère que l'intention de tourmenter « se déduit clairement » du contenu des communications, qui ne sont pas contestées dans leur matérialité : en affirmant de manière réitérée que sa mère et lui-même étaient gravement malades, le prévenu cherchait selon elle à faire sentir à la victime qu'elle était responsable de la situation et à l'inciter à maintenir une relation « non librement voulue ». L'expertise psychiatrique confirme par ailleurs l'effet produit sur la victime.
En revanche, la Cour retient l'argument subsidiaire selon lequel les faits forment une seule contravention. Elle relève que toutes les actions du prévenu ont été accomplies par la voie téléphonique (appels et messages) et qu'aucun acte distinct ne figure parmi les faits