STSJAD 194/2011 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2011
Décision commentée : STSJAD 194/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:194) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 septembre 2010, M. Macias a formé une demande contre Mme Oller. Il sollicitait la dissolution par divorce du mariage contracté entre les époux, la dissolution du régime matrimonial et une déclaration selon laquelle il n'y avait pas lieu à pension compensatoire.
Mme Oller a acquiescé partiellement à la demande en ce qui concerne la dissolution du mariage. Elle a soulevé une exception dilatoire d'incompétence de juridiction, ou déclinatoire, pour les chefs relatifs à la dissolution du régime matrimonial et à la pension compensatoire. Selon elle, ces questions devaient être traitées dans le cadre de la procédure de liquidation du régime.
Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit à la demande. Il a prononcé la dissolution par divorce du mariage contracté le 11 juillet 1998, a déclaré dissous le régime matrimonial, a refusé toute pension compensatoire et n'a pas statué spécialement sur les dépens.
Mme Oller a interjeté appel et a demandé la révocation partielle du jugement, en soutenant que l'inadéquation de la procédure devait être retenue pour la demande de liquidation du régime matrimonial. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours et confirmé le jugement dans son intégralité.
Question de droit
La question posée était la suivante : le juge saisi d'une demande de divorce peut-il, dans le même jugement, prononcer la dissolution du régime matrimonial sans que celui-ci soit préalablement liquidé selon la procédure ordinaire ? L'appelante soutenait que la dissolution et la liquidation ne pouvaient être dissociées et que, en l'absence d'accord des parties, le litige devait être tranché dans une procédure ordinaire.
La Cour devait donc distinguer la dissolution du régime, effet de la décision de divorce, de sa liquidation, opération patrimoniale distincte. Elle devait également apprécier la recevabilité de l'argumentation de l'appelante, qui se bornait selon elle à reprendre les moyens rejetés en première instance.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours sur deux fondements. Le premier est procédural. L'appelante se contente de reprendre ses moyens de première instance, sans expliquer en quoi la décision du premier juge serait erronée. Le second est substantiel. La Cour s'appuie sur l'article 55 de la Llei Qualificada del Matrimoni (LQM), qui dispose que « la Sentència ferma de separació, de nul·litat o de divorci, determina la dissolució del regim econòmic del matrimoni » (traduction : « la décision définitive de séparation, de nullité ou de divorce détermine la dissolution du régime économique du mariage »).
Le raisonnement de la Cour repose sur cette distinction. La dissolution du régime découle « ineludiblement » du prononcé du divorce. La liquidation, qui consiste à répartir les biens, relève en revanche d'une procédure distincte lorsque les parties ne s'accordent pas. Le juge du divorce ne liquide donc pas le régime : il constate que, à compter de la décision, « ja no es pot considerar existent un règim econòmic entre els antics consorts ». La situation patrimoniale antérieure pourra ensuite faire l'objet d'une liquidation. La demande et la décision ne portaient que sur la conséquence de l'estimation de la demande de divorce, à laquelle l'appelante ne s'opposait pas.
S'agissant des dépens, la Cour retient que le litige, bien que familial, est « de contingut estrictament econòmic » et que le recours présente une « absoluta temeritat ». Elle impose en conséquence les dépens d'appel à la partie appelante, en se référant à une règle citée sous la mention « Codi 7,51,5 ». La décision ne précise pas davantage le contenu de cette règle.
Dispositif (traduction française fidèle du texte catalan) :
« REJETTE le recours d'appel interjeté par Mme Oller contre le