ATSJAD 120/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2011)
Décision commentée : ATSJAD 120/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:120A (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le recours est enregistré sous le numéro A024/11 et l'incident sous le numéro 0024/11.
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a assigné en 2008 la société Herrera et M. Olmo afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 130 306,23 euros, outre intérêts et dépens. Les défendeurs ont opposé une exception dilatoire de chose jugée.
Par un aute du 20 octobre 2008, le juge d'instance (Batlle) a rejeté cette exception. Le Tribunal de Batlles a ensuite statué sur le fond par sentence du 24 novembre 2010. Il a rejeté l'exception, désormais invoquée comme exception péremptoire, et a condamné M. Olmo et la société, solidairement pour partie, au paiement de sommes indiquées dans le dispositif.
Saisie de l'appel formé par les défendeurs, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a, par aute du 31 mai 2011, accueilli l'appel en partie. Elle a seulement réformé le partage des dépens de première instance, en les répartissant par moitié.
Les défendeurs ont alors formé un incident de nullité contre cet aute du 31 mai 2011, le 9 juin 2011. Ils soutenaient, en substance, deux moyens : la violation du droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution andorrane) par le fait de n'avoir pas examiné l'exception de chose jugée en appel, et l'extension inadmissible de la demande dans la réplique, génératrice d'indéfense. La CASS s'est opposée à l'incident.
Question de droit
Le problème posé était double :
- Une exception dilatoire de chose jugée, rejetée en première instance sans recours, peut-elle être reproduite comme exception péremptoire puis devoir être examinée par la juridiction d'appel, sans méconnaître le droit à un procès équitable et à la juridiction ?
- Une augmentation de la prétention lors de la réplique, portant sur une somme distincte de celle initialement réclamée, constitue-t-elle une violation des droits de la défense, au sens de l'article 10 de la Constitution ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte les deux moyens. Sur le premier, elle rappelle une jurisprudence qu'elle qualifie de « doctrine consolidée » : une exception présentée comme dilatoire ne peut être reproduite comme péremptoire. Elle précise que l'appréciation d'office de la chose jugée relève de la faculté du tribunal, mais que, dès lors qu'une exception est soulevée par une partie, elle doit l'être « pels canals processals adequats ». En l'espèce, l'aute du 20 octobre 2008, qui rejetait l'exception, n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenu ferme. La reproduction ultérieure de l'exception visait à « forcer une nouvelle analyse » de sa recevabilité.
Sur le second moyen, la Sala reprend son raisonnement de l'aute du 31 mai 2011. Elle rappelle que les répliques et dupliques ont pour finalité de préciser et d'éclaircir les faits, mais non de modifier les prétentions formulées dans la demande et la contestation. Elle constate néanmoins que la réclamation relative à la capitalisation de la pension d'invalidité figurait déjà dans la demande, que la réplique n'a fait que la préciser, et que le montant total des prétentions ne dépassait pas celui de la demande initiale. Enfin, les défendeurs ont pu répondre dans leur duplique.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa version d'origine, en catalan :
« DESESTIMAR l'incident de nul·litat promogut per la representació processal de la mercantil Herrera i el Sr. Olmo contra l'Aute d'aquesta Sala, de 31-05-2011. Imposar a la part promotora del mateix les costes processals derivades de la seva desestimació. »
Traduction fidèle :
« REJETTE l'incident de nullité formé par le représentant procédural de la société Herrera et de M. Olmo contre l'aute de cette Sala du 31 mai 2011. Met à la charge de la partie qui l'a formé les dépens résultant de son rejet. »