ATSJAD, Civil, 19 juillet 2011 (ROJ : ATSJAD 122/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:122A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 19 juillet 2011 (ROJ : ATSJAD 122/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:122A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une « Providència d'execució » du 22 juin 2010, le juge de la Batllia a enjoint à M. Araujo de payer 14 510,28 euros, correspondant à 50 % des dépenses extraordinaires générales engagées pour le fils mineur du couple, ainsi que de verser une pension alimentaire mensuelle de 655,89 euros. Le créancier de ces sommes est la partie adverse, Mme Sanç. M. Araujo a formé opposition par écrit du 13 juillet 2010.
Par un « Aute » du 21 janvier 2011, le Batlle a partiellement fait droit à l'incident d'exécution et a rectifié le premier point de la providència, en requérant M. Araujo de payer la somme globale de 12 410,40 euros, sans condamnation aux dépens.
M. Araujo a interjeté appel. Il sollicitait, par conclusions du 28 avril 2011, l'accueil intégral de son incident avec condamnation aux dépens. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale par écrit du 17 mai 2011. Mme Sanç a conclu à la confirmation, avec dépens à la charge de l'appelant, le 20 mai 2011.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, composée du président Jean Louis Vuillemin, du magistrat rapporteur Joan Manel Abril Campoy et de la magistrate Eulàlia Amat Llari, était saisie du recours enregistré sous le numéro A101/11 (TSJC-0101/11).
Question de droit
La Cour devait trancher deux moyens d'appel.
Le premier portait sur le grief d'incongruence omissive : l'Aute de première instance n'aurait pas répondu aux allégations formulées dans l'opposition du 13 juillet 2010.
Le second concernait le fond : la créance de la moitié des dépenses extraordinaires serait injustifiée, dès lors que la créancière n'aurait jamais consulté l'appelant sur les activités extrascolaires et aurait décidé unilatéralement. L'appelant invoquait à ce titre l'autorité parentale partagée, telle que fixée par l'Aute du 19 mai 2006, ainsi que le pacte troisième de la convention de séparation du 28 juillet 2005, selon lequel les décisions touchant à l'éducation, à la santé et à toute autre question d'importance pour la vie du mineur doivent être prises conjointement.
Il s'agiss