ATSJAD 129/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juillet 2011)
Décision commentée : ATSJAD 129/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juillet 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:129A, recours n° A232/11 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision est retenue.
Faits et procédure
La décision porte sur une demande de récusation dirigée contre la Batlle Olmo, juge de la Batllia (juridiction de première instance andorrane). Elle est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari.
Les faits, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Le 25 février 2011, la lettrée Mme Manzano a saisi le Consell Superior de la Justícia d'une plainte visant la Batlle Olmo, à laquelle le lettré M. Pla s'est associé. Le 30 juin 2011, ces deux avocats ont formé une demande de récusation sur le fondement de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia, en invoquant, d'une part, le fait que la juge avait été « dénoncée, accusée ou poursuivie » par l'une des parties et, d'autre part, une « inimitié manifeste » envers eux-mêmes ou leurs conseils. Le 1er juillet 2011, la représentation processuelle de Mme Martin a sollicité, à titre principal, l'abstention de la juge. Le 6 juillet 2011, la Batlle Olmo a émis un rapport concluant au rejet de la récusation.
Le magistrat rapporteur est M. Abril Campoy. La décision est qualifiée d'auto (ordonnance) et statue définitivement (« definitivament jutjant »).
Question de droit
La Cour devait déterminer si deux griefs, fondés sur l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia, pouvaient justifier la récusation d'un juge :
- une plainte formée devant le Conseil supérieur de la justice par des avocats à l'encontre du juge, relative à la qualification juridique retenue dans une décision judiciaire, constitue-t-elle une « dénonciation, accusation ou demande » émanant « de l'une des parties » ?
- un traitement différencié allégué à l'égard des avocats signataires de la demande (exigence d'une communication écrite, alors que d'autres professionnels pouvaient communiquer par téléphone ou en personne) caractérise-t-il une « inimitié manifeste » ?
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de récusation. Elle s'appuie sur la distinction entre imparcialité objective et imparcialité subjective, la seconde étant seule examinée en l'espèce, « puisqu'il s'agit de déterminer les relations qui existent entre le juge et les parties ». Elle rappelle que les causes de récusation constituent un numerus clausus et que la présence de l'une d'elles rend le juge *iudex su