Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 septembre 2011, n° 44-2011 (ROJ STSJAD 196/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 septembre 2011, n° 44-2011, recours n° 44/11, ECLI:AD:TSJADAD:2011:196 (ROJ STSJAD 196/2011) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Gibert, agent du Corps de police andorran, a participé au concours-opposition n° 1/2008, organisé pour pourvoir vingt postes de sous-officier de niveau B3. Classé 25e, il n'a pas obtenu de place. Les candidats classés de la 1re à la 20e place ont été nommés sous-officiers en période de formation par décision du Gouvernement (M.I. Govern) du 30 avril 2008, pour une durée de six mois. Les candidats classés de la 21e à la 24e place ont ensuite été nommés en faisant usage de la réserve de place qui leur était attribuée.
Le 27 mai 2009, le Gouvernement a nommé commissaires de police de niveau A2 deux sous-officiers de niveau B3. Le 8 juin 2009, M. Gibert, estimant bénéficier d'une réserve de place issue du concours 1/2008, a sollicité l'attribution de l'un des deux postes ainsi vacants.
Par jugement du 13 novembre 2009, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté sa demande. M. Gibert a interjeté appel, en contestant l'interprétation de l'article 6.4 du Règlement d'accès et de promotion interne des membres du Corps de police, approuvé par décret du 5 décembre 2007. Il soutenait que la durée maximale de la réserve ne devait pas être calculée à partir de la période de formation propre au concours qui l'avait fait naître, que la durée variable de cette formation créait une inégalité de traitement, et que le règlement spécial était incompatible avec le Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, qui fixe la réserve à six mois à compter de la fin de la période probatoire.
Le Gouvernement a conclu au rejet du recours. Le tribunal a statué sans audience, les parties ayant présenté des conclusions écrites. Il convient de relever que la rubrique « Résum I.A. » accompagnant la décision n'émane pas de la juridiction et ne saurait être tenue pour un élément du raisonnement ; la présente analyse s'appuie exclusivement sur le texte du jugement.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la réserve de place prévue à l'article 6.4 du Règlement spécial de 2007 :
- court à compter de la fin de la période de formation du concours ayant ouvert le droit à réserve, ou de la fin d'autres procédures de sélection futures, notamment celles qui génèrent les vacances ;
- peut être affectée par la durée variable de la période de formation fixée par le Gouvernement en application de l'article 22 du