Juridiction andorrane, — (STSJAD 228/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 228/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:228) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat du 18 juin 1990, M. Ricart, titulaire du domaine utile de plusieurs parcelles grevées de censs emphytéotiques, a cédé à M. Benítez 70 % du domaine utile des parcelles, 70 % du domaine utile de la construction et du fonds de commerce exploité sous l'enseigne « HOTEL X. », ainsi que 70 % d'un appartement. Le prix de 245 000 000 pesetas (1 472 479,70 EUR) était payable par termes, le dernier le 30 janvier 1992.
Les parties ont constitué à la même date une société civile particulière. Sa clause cinquième prévoyait que, une fois le prix intégralement acquitté et à la demande de l'autre partie, la partie venderesse s'obligeait à transformer la société civile en société commerciale (anonyme ou à responsabilité limitée), en y transférant les biens objets de la vente, avec une répartition de 30 % pour le vendeur et de 70 % pour l'acquéreur ou la ou les personnes désignées par ce dernier. La clause sixième imposait la notification du censaliste (le Comú d'Encamp) aux fins des droits de fadiga et de tempteig et, le cas échéant, du paiement du lods.
Le 7 avril 1992, MM. Macias et Benítez ont constitué la société ORG_0, dont le capital a été souscrit à hauteur de 67 % par M. Macias et de 33 % par M. Benítez. Le 16 juin 1994, les parties ont modifié le contrat initial en précisant que « la subrogation à la société ORG_0 ne sera pas réalisée pour le moment et sera effectuée à l'avenir à la demande de l'une ou l'autre des parties ».
M. Benítez a saisi la Batllia selon la procédure ordinaire, sollicitant la condamnation de M. Ricart à transformer la société civile en société commerciale et à accomplir les formalités subséquentes. M. Ricart a soulevé une exception de défaut de litisconsortium actif, rejetée par ordonnance du 18 juillet 2005, puis une exception de défaut de qualité à agir. Il a formé une demande reconventionnelle tendant au partage des résultats d'exploitation de l'hôtel et au paiement de 20 % des frais de constitution de ORG_0.
Par jugement du 10 janvier 2011, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle. M. Ricart a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala civil, présidée par M. Jean Louis Vuillemin (rapporteur), était saisi sous le numéro de recours 68/11.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
- Qualité à agir : M. Benítez, en tant que partie contractante, avait-il qualité pour demander l'exécution de la clause cinquième, nonobstant les relations internes qu'il entretenait avec des tiers ?
- Recevabilité des prétentions nouvelles en appel : la demande de condamnation au partage des résultats de l'exercice 2009/2010, pour 30 000 EUR, pouvait-elle être accueillie ?
- Exécution de l'obligation contractuelle : la constitution de la société ORG_0 le 7 avril 1992 valait-elle exécution de la clause cinquième, en sorte que l'obligation de transformation serait éteinte ? Plus précisément, la Cour devait déterminer « si, avec la constitution de la société ORG_0, M. Ricart a exécuté le pacte cinquième du contrat du 18 juin 1990 » (fundam-7).
- Recevabilité et bien-fondé de la demande reconventionnelle : les