ATSJAD 135/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011
Décision commentée : ATSJAD 135/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:135A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011, recours n° A086/11 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été établie à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par un Aute du 19 novembre 2010, le Tribunal de Batlles (tribunal de première instance andorran) a déclaré Mme Almansa en « estat d'arranjament judicial », c'est-à-dire en état de cessation de paiements. Il a désigné deux administrateurs de l'arrangement judiciaire, ainsi que trois contrôleurs, dont l'un représentait une société créancière et les autres des créanciers personnes physiques.
La décision attaquée repose sur le constat que l'activité commerciale exploitée par la débitrice, désignée dans la décision par le sigle « M.P. », ne s'acquittait plus de certaines dettes exigibles. Mme Almansa avait formé opposition à la demande dans un écrit de contestation daté du 5 octobre 2010, puis avait produit un bilan commercial.
La procédure d'appel s'est déroulée en plusieurs temps :
- par Providència du 17 mars 2011, la Sala Civil a admis formellement le recours à un seul effet ;
- la requérante a formé un recours en reposition le 4 avril 2011, auquel la société créancière s'est opposée le 20 avril 2011 ; l'administrateur judiciaire, pour sa part, ne s'est pas opposé à ce que l'admission soit à deux effets, sous réserve de la suspension de l'exécution jusqu'à décision définitive ;
- par Aute du 21 juin 2011, la Sala a rejeté le recours en reposition, sans condamnation aux dépens.
Le recours au fond, enregistré sous le numéro A086/11, a été tranché par l'Aute du 29 septembre 2011, rapporté par le magistrat Joan Manel Abril Campoy, la Sala étant présidée par Jean Louis Vuillemin, avec la participation d'Eulàlia Amat Llari.
Les moyens de l'appelante sont de trois ordres :
- le patrimoine du négoce n'était pas en cessation de paiements, les actifs permettant de faire face aux paiements avec normalité : les cotisations à la CASS, les salaires et les paiements aux fournisseurs seraient réglés régulièrement, et la demande n'apporterait aucune preuve d'une situation économique sans issue ;
- le montant des dettes retenu était erroné, seules les dettes exécutoires devant être prises en compte, et le montant des dettes réclamées étant