Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011 (ATSJAD 139/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 septembre 2011, ATSJAD 139/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:139A, recours A213/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La « Comunitat de Propietaris de l'Edifici M. » (ci-après la Communauté) a formé, le 19 novembre 2010, une demande contre un copropriétaire, M. Estany. Elle réclamait la somme de 4 114,23 euros, correspondant à diverses charges de copropriété des années 2004 à 2010 afférentes au lot immobilier de la défenderesse, majorée des intérêts, des sommes échues pendant la procédure et des dépens. Par ordonnance du 6 décembre 2010, le juge a fait droit à la demande de saisie conservatoire du bien.
Le défendeur n'a pas comparu, bien que régulièrement cité.
Par ordonnance (Aute) du 18 avril 2011, le tribunal unipersonnel de la section civile a accueilli partiellement la demande et ordonné l'exécution pour la somme de 3 642,19 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2011. L'écart de 472 euros environ correspond à deux postes de « charges pour retard de paiement » (càrrecs per morositat), de 273,88 euros et 198,16 euros, que le premier juge n'a pas retenus. Celui-ci a estimé que la demanderesse n'avait pas établi le fondement de ces postes, ni le fait que les statuts les prévoyaient ni leur mode de calcul.
La Communauté a interjeté appel et demandé la révocation de l'ordonnance et l'adjudication intégrale de ses prétentions. Elle soutenait que ces charges reposaient sur une décision de liquidation de l'assemblée générale, non contestée et donc définitive, et que l'article 34.5 de la loi sur la propriété horizontale (LPH) imposait l'exécution pour le montant réclamé en cas de non-comparution du défendeur.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
Première question : la non-comparution du défendeur, dans une procédure d'exécution fondée sur la LPH, dispense-t-elle le demandeur de justifier le montant de la créance, au point que le juge serait tenu d'ordonner l'exécution pour la somme réclamée ? Le tribunal répond par la négative. Il écarte une interprétation de l'article 34.5 LPH selon laquelle la non-comparution entraînerait l'exécution « même si la partie demanderesse n'a pas justifié la dette réclamée ». Selon lui, la disposition signifie seulement que, faute d'écrit d'opposition, il n'y a pas lieu de transmettre un écrit au demandeur, et que l'exécution peut être décrétée sans autre formalité si le tribunal estime que les documents joints à la demande établissent de manière suffisante la créance, conformément à l'article 34.1 LPH.
**Seconde question