STSJAD 218/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2011, n° 66-2011 (ROJ : STSJAD 218/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:218) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (organe, recours n° 66/11, date, identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par un décret du 27 juillet 2007, le Gouvernement d'Andorre a approuvé définitivement le plan d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d'Andorra la Vella. Trois riverains, Mmes Raya et Rius et M. Pino (ci-après « les recourantes » ou « les appelantes » selon les étapes), ont attaqué ce décret, ainsi que la résolution n° 144 du Conseil du Comú d'Andorra la Vella du même jour et une résolution de la Commission d'urbanisme (CTU) du 7 octobre 2008.
Par jugement du 4 octobre 2010, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Le Comú d'Andorra la Vella a interjeté appel afin d'obtenir la condamnation des demanderesses aux dépens de première et de seconde instance. Les appelantes ont soutenu, en appel, que le POUP provisoire, porteur d'une modification substantielle, aurait dû être soumis à une seconde information publique de trente jours, conformément à l'article 98 de la LOGTU. Elles ont également invoqué une réduction de 15 % de l'édificabilité du sol privé de la paroisse, qu'elles qualifiaient de modification substantielle affectant la structure territoriale. Le Gouvernement, intervenu en défense, a soutenu que les modifications n'étaient pas substantielles et a demandé la condamnation de l'appelant aux dépens.
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, était saisi en appel de cette double contestation.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
Première question : l'adaptation, entre l'approbation provisoire et l'approbation définitive du plan, du calcul de l'édificabilité à des règles de calcul fixées par la réglementation applicable constitue-t-elle une « modification substantielle du projet initial » au sens de l'article 98 de la LOGTU, imposant l'ouverture d'un second temps d'information publique ?
Seconde question : l'absence de seconde information publique a-t-elle placé les administrés en situation d'indéfense, c'est-à-dire les a-t-elle privés d'un droit constitutionnel ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel des administrés sur le fond et sur le moyen tiré de l'indéfense, puis accueille l'appel du Comú.
Le texte du dispositif (traduction fidèle du catalan) est reproduit ci-après :
« Premier : Rej