ATSJAD 145/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:145A)
Décision commentée : ATSJAD 145/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 octobre 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:145A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte intégral (ROJ ATSJAD 145/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:145A). La décision étant rédigée en catalan, la traduction des passages cités est la nôtre.
Faits et procédure
Un contrat de promesse de vente immobilière lie M. Téllez, acquéreur, et M. Zurita, vendeur. Saisi par M. Téllez, le Tribunal de batlles d'Andorre, par jugement du 4 mars 2011, rejette sa demande principale de résolution du contrat. Il retient que le retard imputable au défendeur dans l'exécution de ses obligations n'était pas substantiel. Il alloue toutefois à l'acquéreur une indemnisation correspondant au rendement locatif net estimé d'un logement de caractéristiques similaires, calculé selon la méthode de l'expert judiciaire, pour la période de mars 2006 à avril 2009, assortie des intérêts légaux, sans condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia confirme ce jugement par une sentence du 19 juillet 2011 (rouleau 110/11). Le 25 juillet 2011, le conseil de M. Téllez forme un recours d'éclaircissement (recurs d'aclariment, A110/11). Il sollicite la précision de la date jusqu'à laquelle le débiteur doit verser l'indemnité locative, en soutenant qu'une erreur affecte la décision de première instance, qui n'aurait pas été corrigée par l'arrêt confirmatif.
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu par la même chambre, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteur), de M. Joan Manel Abril Campoy et de M. Jean Louis Vuillemin (président).
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si le recours d'éclaircissement, dont le régime n'est pas défini par la Llei qualificada de la justícia ni par la Llei transitòria de procediments judicials, peut être accueilli. La chambre rappelle la jurisprudence qui l'admet pour trois finalités : éclaircir un concept obscur, suppléer une omission sur un point litigieux ou corriger une erreur matérielle. Elle précise toutefois que ce recours ne peut ni altérer ni modifier les dispositions d'une décision de justice.
En second lieu, il convient de déterminer si la sentence du 19 juillet 2011 comporte une erreur matérielle ou une incongruité justifiant une rectification, en particulier en ce qui concerne le terme de l'