STSJAD 253/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011)
Décision commentée : STSJAD 253/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:253 (recours n° 195/11) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société créancière, initialement dénommée « A.S.C.C. Ltda. » puis devenue « A.C.E. SA », a assigné Mme Montenegro, titulaire administrative du commerce « M.P. », en paiement de 21 909,22 euros, majorés des intérêts légaux, au titre de factures de marchandises livrées en 2007 et 2008. La défenderesse a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 15 543,53 euros, en invoquant notamment une déduction de 540 euros correspondant à trois factures de cotisations de « socio » (associée) émises entre mars et mai 2007.
Par sentence du 11 mai 2011, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande principale à la majorité et rejeté intégralement la reconvention. La défenderesse a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la créancière avait cessé de la considérer comme associée à partir de mars 2007, ce qui rendait indues les cotisations correspondantes ; d'autre part, que la marchandise livrée était défectueuse et qu'elle avait dû la faire réparer, la créancière devant en conséquence lui rembourser le prix et le coût de réparation.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a été saisie en appel. Le rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari, la formation comprenant également M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin, président.
Question de droit
La décision pose, à travers les deux moyens d'appel, deux questions distinctes relatives à la charge et à l'administration de la preuve dans un litige commercial ordinaire.
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La cessation de la qualité d'associée peut-elle être tenue pour établie, de sorte que les cotisations facturées postérieurement seraient indues et devraient être déduites de la créance principale, alors que la créancière conteste cette cessation et que la défenderesse n'en rapporte pas la preuve ?
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Le caractère défectueux de la marchandise est-il démontré, de sorte que la créancière devrait rembourser le prix de la marchandise et le coût de réparation supporté par l'acquéreur, alors que la défenderesse n'a ni retourné la marchandise ni sollicité d'expertise en temps utile ?
La décision ne cite aucune disposition de fond précise au soutien de ces appréciations ; le raisonnement repose sur l'appréciation des éléments du dossier.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour écarte la déduction. Elle relève que la défenderesse n'a produit aucune preuve de la rupture de la relation associative à mars 2007. Elle estime que l'arrêt des livraisons peut s'expliquer par le non-paiement des factures antérieures, ce qui est une hypothèse concurrente. Elle ajoute que le témoignage du représentant légal de la créancière, q