Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011 (ROJ STSJAD 255/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011, recours n° 174/11 (ROJ : STSJAD 255/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:255) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, numéro de recours, ECLI).
Faits et procédure
Un mineur, M. Zurita, a été blessé au visage le 20 octobre 2007 lors d'un match de football, alors qu'il défendait les buts de l'équipe de l'association sportive « A.C.E. ». Il a été heurté par un autre joueur. Sa représentante légale, Mme Briones, a assigné en mars 2009 l'association et la société d'assurances « Assegurances X. SA » en paiement de 2 900 euros au titre des frais d'odontologie et d'orthodontie, outre intérêts, et de la réparation des préjudices (quantum doloris et autres) à évaluer médicalement.
La société d'assurances a soulevé une exception de défaut de légitimation passive. Elle soutenait que le sinistre n'avait pas été déclaré et que le jeune joueur ne figurait pas sur la liste des joueurs assurés. L'association, par la voix de ses fondateurs, a acquiescé sans réserve aux prétentions.
Le Tribunal unipersonnel, section civile, a jugement le 4 mai 2011. Il a condamné l'association à indemniser la victime (2 900 euros, assortis des intérêts légaux, et 4 500 euros au titre de l'IPP et du quantum doloris). Il a accueilli l'exception de défaut de légitimation passive à l'égard de l'assureur, qu'il a mis hors de cause, et a réparti les dépens en conséquence.
Mme Briones a interjeté appel, sollicitant la condamnation solidaire des deux défenderesses et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'association aux dépens de première instance et d'appel.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux points :
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Le principe : la société d'assurances, qui avait conclu avec l'association une police de responsabilité civile générale, peut-elle être condamnée solidairement avec l'assuré envers la victime, alors qu'elle soutenait que le sinistre n'avait pas été déclaré et que le joueur ne figurait pas sur la liste des assurés ?
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Les dépens : quelle répartition retenir en cas de réformation partielle ?
Le moyen principal est donc formulé en termes d'opposabilité de la police à un tiers lésé, et non de réparation du dommage proprement dit, qui n'était pas contesté (fundament I).
Solution et dispositif
Le recours est accueilli sur le premier point. Le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps.
a) Le caractère obligatoire de l'assurance. La Cour se fonde sur l'article 39 de la Llei de l'esport du 30 juin 1998, qui impose à l'entité organisatrice d'une activité ou d'une compétition sportive, lorsque ses caractéristiques l'exigent, la conclusion préalable d'une assurance couvrant les dommages éventuels causés à des tiers.