STSJAD 258/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:258), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011
Décision commentée : STSJAD 258/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:258, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 167/11, 27 octobre 2011 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un créancier, M. Galván, propriétaire d'un établissement hôtelier en Principauté (désigné « ORG_0 » puis « ORG_1 » dans la version anonymisée), a saisi la Batllia d'une demande selon la procédure abrégée contre la société A. SA. Il réclamait 6 960,40 EUR correspondant à une série de factures relatives à l'hébergement, aux repas et aux boissons d'un ingénieur espagnol, M. Salcedo, durant les années 2008 et 2009, avec intérêts légaux et dépens.
La société défenderesse a soulevé une exception péremptoire de défaut de qualité pour agir (manca de legitimació passiva). Sur le fond, elle a soutenu que M. Salcedo, placé en arrêt de travail depuis le 13 mars 2007, n'était plus au service de la société et ne pouvait donc plus être hébergé pour son compte durant la période litigieuse.
Par jugement du 8 avril 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a fait droit à la demande et condamné la société A. SA au paiement de la somme principale, des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande et de l'intégralité des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
La société A. SA a interjeté appel. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin. La formation était composée de MM. Vuillemin (président) et Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
L'arrêt soulève, en substance, trois questions :
- La qualité pour agir de la société défenderesse. Une société peut-elle être tenue au paiement de prestations d'hébergement fournies à un tiers, en l'espèce son salarié, lorsque la relation de travail est suspendue ?
- L'opposabilité au créancier de la suspension ou de la cessation des relations de travail. La rupture, non notifiée au prestataire, d'un arrangement de services d'hôtellerie peut-elle être invoquée contre celui-ci ?
- La force probante des factures et bons de livraison non signés. Des documents non revêtus de la signature du débiteur peuvent-ils établir l'existence de la dette, en l'absence de preuve contraire ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'exception de défaut de qualité pour agir. Elle retient que, les paiements ayant été réguliers et constants pendant au moins quatre ans, il existait entre les parties un contrat tacite de services d'hôtellerie au bénéfice de M. Salcedo. La société, qui n'avait jamais notifié au propriétaire la volonté de résilier cet accord, était donc légitimée à répondre des dettes nées de ce contrat.
Sur le fond, la Cour écarte l'argument tiré de l'arrêt de travail. Elle énonce que « les relations entre la société A. SA et M. Salcedo sont étrangères au propriétaire de l'hôtel et ne lui sont pas opposables si elles ne lui ont pas été notifiées en temps utile ». Tant que la société n'a pas communiqué sa volonté de résilier, le contrat « est demeuré en vigueur », et l'obligation d'assumer les frais d'hébergement subsiste « même si ce dernier se trouvait en arrêt de travail ».
S'agissant des documents non signés, la Cour relève que le demandeur a produit des factures et bons de livraison « très détaillés », dont la société « ne prouve en aucune manière qu'ils seraient erronés ou contraires à la vérité ».