Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 27 octobre 2011 (ROJ ATSJAD 147/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° TSJC-275/11 du 27 octobre 2011, recours A275/11, ROJ ATSJAD 147/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:147A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par écrit du 6 décembre 2010, M. Escolano a formé une plainte et une demande de récusation à l'encontre de l'honorable Batlle (juge de première instance) Mme Manzanares. Le requérant reprochait à la magistrate, dans le cadre de la procédure civile n° B-1362-6/09, d'avoir déclaré, en présence du secrétaire judiciaire et s'adressant aux procureurs des deux parties : « Vosaltres teniu ja resolt un recurs al Tribunal Superior » (« Vous avez déjà un recours tranché devant le Tribunal supérieur »). Cette déclaration visait les actes civils n° B-1155-6/08. Selon le requérant, cette référence à une décision déjà rendue par le Tribunal supérieur préjugeait l'issue du litige et ne pouvait s'expliquer que par une inimitié manifeste à son égard.
Le 30 juin 2011, la Batlle recusée a rendu un rapport concluant à l'irrecevabilité de la demande. Elle y soutenait que la connaissance de la jurisprudence de la juridiction et l'étude des différents dossiers selon ses critères ne constituaient pas un préjugement.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation de jugement comprenait, outre le rapporteur, M. Jean Louis Vuillemin (président) et Mme Eulàlia Amat Llari. Le contenu précis de l'affaire B-1362-6/09 et l'issue du recours visé dans les actes B-1155-6/08 ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si la déclaration faite par une juge de première instance aux parties, selon laquelle un recours portant sur une question connexe avait déjà été tranché par le Tribunal supérieur, constitue un cas d'« amistat o enemistat manifesta » au sens de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), ce qui justifierait sa récusation.
Cette question engageait plus largement la distinction, rappelée par la Sala, entre l'impartialité objective, qui vise à écarter le contact préalable du juge avec l'objet du procès, et l'impartialité subjective, qui concerne les relations entre le ju