Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 octobre 2011 (ROJ STSJAD 263/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 263/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 octobre 2011, recours n° 139/10) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a obtenu, devant la juridiction espagnole, une condamnation prononcée par l'Audiència Provincial n° 14 de Madrid, par arrêt du 5 juin 2008. Cet arrêt confirmait un jugement du Juzgado de Primera Instancia n° 41 de Madrid du 26 décembre 2006. Il condamnait la société ORG_1 ainsi que MM. Nuñez, Palmer et Mercader à payer à ORG_0 la somme de 11 875,71 EUR, assortie des intérêts légaux et des dépens.
ORG_0 a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'une demande d'exequatur, afin que la décision étrangère soit déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté.
La procédure présente plusieurs particularités :
- Défaut des défendeurs. MM. Nuñez et Palmer, ainsi que la société ORG_1, ont été cités par voie d'édits. Ils n'ont pas comparu et ont été déclarés en rébellion processuelle.
- Acquiescement partiel. M. Mercader a acquiescé à la demande principale. Il s'est en revanche opposé au paiement des frais de traduction et à sa condamnation aux dépens, en invoquant sa bonne foi.
- Avis du ministère public. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur.
Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin. La formation était composée de MM. Vuillemin, Joan Manel Abril Campoy et M^me^ Eulàlia Amat Llari.
Le texte fourni ne précise pas le fondement conventionnel éventuel de la reconnaissance (non précisé dans la décision). La motivation s'appuie exclusivement sur l'article 49 de la loi qualifiée de la juridiction (LQJ).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur les conditions de l'exequatur d'une décision étrangère en droit andorran : la décision espagnole remplit-elle les exigences posées par l'article 49 LQJ ?
La seconde porte sur la prise en charge des frais exposés pour la procédure d'exequatur, plus précisément les frais de traduction (700 EUR) et la répartition des dépens entre les parties.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal juge que la décision étrangère satisfait l'ensemble des conditions exigées par l'article 49 LQJ. Il retient, selon les termes du fondement de droit n° I, que :
- la juridiction ayant rendu la décision était compétente ;
- la procédure suivie devant elle était régulière ;
- la loi applicable a été désignée selon les règles nationales de conflit de lois ;
- la décision est conforme à l'ordre public national et international ;
- il n'existe aucune fraude à la loi nationale.
Le tribunal en déduit qu'il y a lieu d'accorder l'exequatur sollicité.
Sur le second point, le tribunal accueille la demande de remboursement des frais de traduction. Il relève que la procédure d'exequatur a été rendue nécessaire par le départ de M. Mercader d'Espagne pour s'installer en Andorre, et qu'il en est donc « totalement responsable » (fondement n° II). Il rejette en revanche toute condamnation aux dépens, en relevant qu'« en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens » (fondement n° III).
Le dispositif, traduit en français, est reproduit ci-dessous :
« Décréter exécutoire dans la Principauté d'Andorre l'arrêt rendu par l'Audiència Provincial