STSJAD, Sala Administrativa, 23 novembre 2011 (ROJ : STSJAD 239/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:239)
Décision commentée : STSJAD, Sala Administrativa, 23 novembre 2011, ROJ STSJAD 239/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:239 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Décret du 21 juillet 2010 délimitait l'entorn de protecció (entourage de protection) de la Casa Rull et de l'église Sant Joan de Sispony, et fixait les critères architecturaux et urbanistiques applicables à ces monuments et à leur entourage. Des requérants (MM. Marcos, Pombo et Téllez, ci-après les intimés) ont formé un recours contre la décision du Gouvernement du 20 octobre 2010 rejetant leur recours de reposición dirigé contre ce décret.
Par jugement du 28 février 2011, le Tribunal de Batlles a fait droit en partie à la demande. Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel le 3 mai 2011, en soutenant principalement que la loi n° 9/2003 n'interdit pas que deux monuments voisins partagent un même entorn de protecció, que la notion de singularité d'un bien détermine sa classification sans imposer un entorn unique et exclusif, et que l'étendue de la zone délimitée n'est pas disproportionnée.
Les intimés ont répondu que le Gouvernement entendait protéger un ensemble architectural, un paysage culturel et une zone archéologique, qui sont incompatibles avec les valeurs du monument. Ils ont admis qu'un entorn unique pouvait être institué, à la condition qu'il préserve les seules valeurs ayant justifié la déclaration de bien d'intérêt culturel.
Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia a statué le 23 novembre 2011 (recurs n° 35/11, sentència n° 69-2011). Elle était compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement).
Question de droit
La question centrale est celle de la légalité du décret du 21 juillet 2010 au regard de la loi n° 9/2003 du 12 juin 2003 relative au patrimoine culturel d'Andorre (BOPA du 16 juillet 2003). Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si la loi interdit que deux monuments partagent un même entorn de protecció ;
- si l'entorn de protecció, au sens de l'article 13.1, peut couvrir la protection de valeurs naturelles et rurales qui excèdent les valeurs propres du monument ;
- si la limitation de l'édificabilité décidée par décret satisfait à la condition de justification posée par l'article 13.2.
Sur le premier point, le Tribunal observe que la loi ne contient pas une telle prohibition. Il relève toutefois que le jugement attaqué ne l'a pas expressément affirmée, de sorte que le moyen du Gouvernement est rejeté «