Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2011 (TSJC-261/11, ROJ STSJAD 284/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 284/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:284) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (organe, numéro de recours, date, identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Sr Esparza a saisi la Batllia d'une demande en matière laborale à l'encontre de la société Machado. Il réclamait 9 383,30 EUR de salaires impayés, 2 041,60 EUR de congés payés et 7 000 EUR d'indemnité pour licenciement effectué de manière indue, assortis des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que la déclaration et la cotisation auprès de la CASS (sécurité sociale andorrane) pour l'ensemble de ces sommes.
La société défenderesse s'est opposée à l'ensemble des prétentions. Elle soutenait qu'aucun lien de subordination n'existait entre les parties et que la relation litigieuse n'était pas de nature salariale.
Par jugement du 21 juin 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a substantiellement fait droit à la demande. Il a condamné la société Machado au paiement de sommes brutes de 9 293,22 EUR et de 9 041,60 EUR, sous déduction d'une somme nette de 1 000 EUR, ainsi qu'à la déclaration et à la cotisation auprès de la CASS, en tenant compte des salaires de mai à août 2010 déjà déclarés. Elle a été condamnée aux dépens.
La société Machado a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie du seul recours de la société condamnée, le Sr Esparza n'ayant pas été appelant selon les éléments du texte.
Question de droit
La question centrale était de qualifier la relation liant les parties après le 9 avril 2010, date d'expiration du second contrat de travail à durée déterminée. Deux qualifications étaient en concurrence :
- Thèse du demandeur : la relation de travail s'est maintenue au-delà du terme et s'est transformée en relation à durée indéterminée, en application de l'article 19.3 du Codi de les Relacions Laborals (CRL).
- Thèse de l'appelante : les contrats de travail n'étaient que des contrats préparatoires à une association entre les parties en vue de la constitution d'une société nouvelle, et la collaboration ultérieure relevait d'une société de fait, non d'une prorogation du contrat de travail.
Corrélativement, se posait la question de l'étendue des droits du salarié en cas d'extinction de la relation : salaires, congés payés et indemnité de licenciement.