Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 286/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:286)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 286/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:286) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Gaya a été engagée par la société Galván à compter du mois d'août 2006. Le litige porte sur les conditions de la rupture du contrat de travail intervenue à l'été 2010. Selon la version de l'employeur, la relation a pris fin par le désistement justifié de la salariée, exprimé par une lettre remise à l'entreprise le 22 juillet 2010. Selon la version de la salariée, la rupture résulte d'un licenciement de l'employeur, notifié par une lettre datée du 20 juillet 2010 que l'intéressée affirme n'avoir jamais reçue.
Devant le Tribunal unipersonnel des batlles, Mme Gaya réclamait 9 425,32 EUR, soit 8 398,80 EUR d'indemnité pour licenciement injustifié et 1 026,52 EUR de salaires correspondant à des jours travaillés en juillet 2010. La société Galván a soulevé l'exception de caducité de l'action et, sur le fond, a fait valoir que les salaires avaient été payés, sous déduction de la part salariale de cotisation de 5 %.
Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal a accueilli l'exception de caducité, rejeté la demande au fond et condamné la demanderesse aux dépens. Mme Gaya a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a rendu sa décision le 29 novembre 2011 (recours n° 249/11), le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première concerne la qualification de la rupture. Il s'agissait de déterminer si le contrat avait été rompu par un licenciement de l'employeur, dont la date d'effet aurait pu être le 20 ou le 21 juillet 2010, ou par le désistement unilatéral de la salariée, intervenu le 22 juillet 2010. La réponse commande le point de départ du délai de caducité.
La seconde porte sur la portée de l'article 8, alinéa 2, du Code des relations de travail (Codi de les Relacions Laborals, CRL). L'appelante soutenait que le délai de trente jours prévu par ce texte ne concernait que les employeurs souhaitant réclamer une indemnité au salarié