Juridiction andorrane, — (STSJAD 291/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 291/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:291) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un salarié, M. Galván, à la société Canales, employeur de l'hôtel Diana. Engagé le 21 juillet 2004 en qualité de grum (groom), moyennant un salaire mensuel de 783,47 EUR, le salarié voit son établissement rétrogradé de cinq à quatre étoiles en novembre 2009. Il est constant que la réglementation hôtelière n'impose pas la présence d'un grum dans un établissement de quatre étoiles. À la suite de ce changement de catégorie, l'employeur demande au salarié d'assurer des tâches de cambriste ou de service des minibars.
Par courrier du 7 juillet 2010, le salarié se plaint de cette modification de ses fonctions, sans recevoir de réponse. Par lettre du 15 juillet 2010, il notifie à son employeur un désistement justifié (desistiment justificat) de son contrat, fondé sur un incompatible avec les obligations contractuelles de l'employeur, et réclame l'indemnité correspondante.
Saisi par le salarié, le Tribunal de batllia, devant la section civile du tribunal unipersonnel des batlles, rend son jugement le 8 juin 2011. Il accorde partiellement la demande principale en ne retenant que 314,35 EUR au titre du salaire des jours effectivement travaillés en juillet 2010. La demande reconventionnelle de l'employeur (1 362,14 EUR de préavis non donné et 115,60 EUR de frais de permis de conduire) est rejetée. Le salarié interjette appel. Le tribunal supérieur de justice (Sala Civil, recours n° 238/11, rapporteur M. Jean Louis Vuillemin) statue le 29 novembre 2011.
L'instance d'appel est circonscrite à la question de l'indemnité pour désistement justifié, les autres points n'étant pas en litige en appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la licéité du changement de fonctions imposé par l'employeur à la suite d'une modification de la catégorie de l'établissement. Le requérant soutient que ce changement, qui relève de la seule convenance de l'entreprise, ne présente pas le caractère d'urgence ou d'exceptionnalité exigé par l'article 50 du Code des relations de travail, tel que cité dans la décision. La juridiction ne répond pas explicitement à cet argument sur le terrain de l'article 50, mais retient que le contrat de travail, écrit et signé, désignait le salarié exclusivement comme grum et que l'employeur ne pouvait modifier son poste « sans incomplir les conditions pactées », sauf accord mutuel.
La seconde, qui constitue le cœur du raisonnement, est de savoir si le salarié a accepté tacitement la modification de ses fonctions et si une protestation tardive peut encore fonder un désistement justifié. Le problème se formule ainsi : un salarié qui exécute pendant plusieurs mois des tâches différentes de celles convenues, sans réserve, peut-il ultérieurement invoquer la modification unilatérale de son cont