ATSJAD Civil, 29 novembre 2011 (ROJ : ATSJAD 166/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 29 novembre 2011, recours TSJC-235/11 (ROJ : ATSJAD 166/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:166A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le texte étant rédigé en catalan, les citations du dispositif sont accompagnées d'une traduction fidèle en français.
Faits et procédure
La société Alcalá a engagé une procédure d'exécution de sentence contre la société Águila, pour un montant de 3 519,33 euros, majoré des intérêts légaux. Dans ce cadre, un commerce dénommé « E.M. », appartenant à la société débitrice, a été saisi.
Le 25 novembre 2009, la société Herrera, qui se présente comme propriétaire du local dans lequel le commerce était exploité, est intervenue à la procédure et a déposé une garantie bancaire correspondant au montant de la dette, afin d'obtenir la mainlevée de la saisie. Par écrit du 23 septembre 2010, la partie exécutante a demandé la remise de cette garantie en substitution de la saisie. La société Herrera s'y est opposée, ce qui a donné lieu à un incident d'exécution.
Par aute du 27 mai 2011, le Batlle (juge de première instance) a ordonné « l'exécution de la garantie bancaire déposée par Herrera, SL » pour le montant susmentionné, une fois la décision devenue ferme et définitive. La société Herrera a formé un recours contre cette décision. La partie exécutante a sollicité, par écrit du 12 juillet 2011, l'irrecevabilité de ce recours.
Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation est composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), de Mme Eulàlia Amat Llari et de M. Abril Campoy.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est, en substance, la suivante : une décision rendue au stade de l'exécution forcée, ordonnant la réalisation d'une garantie bancaire déposée en vue d'obtenir la mainlevée d'une saisie, est-elle susceptible d'appel au regard du régime de recours applicable à la phase d'exécution des décisions de justice ?
La juridiction doit ainsi déterminer si le recours entre dans l'un des cas limitativement prévus par le Décret d'exécution des décisions judiciaires du 4 février 1986, tel que modifié par la loi transitoire de procédures judiciaires.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient que le recours est irrecevable. Son raisonnement repose sur deux éléments.
En premier lieu, le tribunal relève que la société Herrera a déposé la garantie dans le cadre de la procédure d'exécution pour obtenir la levée de la saisie, et que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'un incident né de l'opposition de cette société à la demande de remise de la garantie.
En second lieu, il r