Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Référence interne : ATSJAD 173/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:173A). Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, auto du 29 novembre 2011, recours A231/11 (TSJC-231/11). Rapporteur : Eulàlia Amat Llari.
Faits et procédure
Un homme âgé de 71 ans et une femme de 46 ans entretiennent une relation sentimentale à partir de 2008. En 2010, ils font protocolliser un accord privé les constituant en couple stable à des fins d'inscription. Pendant cette relation, le demandeur, M. Morell, autorise sa compagne, Mme Águila, à disposer des fonds d'un compte courant bancaire, alimenté par ses soins, destiné au paiement des dépenses communes.
Après la rupture, M. Morell soutient que Mme Águila a retiré 28 000 euros de ce compte pour son propre usage, sans son autorisation. Le 4 mai 2011, il saisit le Tribunal de batlles d'une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) sur les biens et droits de la défenderesse, en garantie de cette somme, des intérêts et des dépens, et fournit une caution.
Mme Águila, citée par voie d'édits faute de domicile connu, ne comparaît pas. Par auto du 17 mai 2011, le Tribunal de batlles rejette la demande. M. Morell interjette appel et sollicite la révocation de cette décision.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel par auto du 29 novembre 2011.
Question de droit
La question posée est de savoir si le créancier qui a autorisé son partenaire à disposer des fonds d'un compte courant peut obtenir une mesure conservatoire sur les biens de celui-ci en faisant valoir que les retraits opérés constituent un détournement. Plus précisément, il s'agit de déterminer si le demandeur a rapporté la preuve, d'une part, du fumus boni iuris (apparence de droit) et, d'autre part, du periculum in mora (risque de retard préjudiciable à l'exécution).
Le fondement textuel est l'article 2 du Décret du 1er mai 1922, qui maintient en vigueur la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Ce texte subordonne l'embargament preventiu, d'une part, à la production par le demandeur d'un titre exécutoire ou, à défaut, d'une caution suffisante, et, d'autre part, à l'absence de biens immobiliers connus ou d'établissement suffisant du débiteur, ou à la démonstration d'un risque de dissipation de ses biens au détriment des créanciers.
Solution et dispositif
La Cour rappelle que la jurisprudence andorrane exige que le demandeur prouve en l'espèce l'existence du fumus boni iuris et du periculum in mora. Elle précise que le premier est une vraisemblance prima facie du droit invoqué, sans préjudice de la décision au fond, et que le second suppose la démonstration d'un risque concret que la s