Juridiction andorrane, — (ATSJAD 174/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 174/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:174A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil Date : 29 novembre 2011 · Recours : 240/11 · Ponent : Jean Louis Vuillemin Nature : arrêt (sentència, dans l'intitulé du texte) rendu en appel
Faits et procédure
La demanderesse, M^me^ Sarabia, a saisi le tribunal de la Batllia d'une action en réparation d'un préjudice moral, évalué à 4 000 euros, contre M^me^ Castilla, avec intérêts légaux depuis la contestation et condamnation de la défenderesse aux dépens, y compris les frais d'avocat et de procureur. Le litige trouve son origine dans une conversation téléphonique du 26 novembre 2008 entre M^me^ Castilla et M^me^ Cano, au cours de laquelle la première aurait évoqué une relation sentimentale entre le mari de la seconde et la demanderesse. Selon les témoignages recueillis, les propos auraient également porté sur l'état mental de la demanderesse et sur des comportements qualifiés d'insultants.
Une plainte pénale pour injures et diffamation avait été déposée par M^me^ Sarabia. Elle a abouti à une ordonnance de non-lieu définitif (aute de sobreseïment definitiu) du 13 novembre 2009.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle soutenait notamment que la réserve de l'action civile ne permettait pas de réclamer directement une indemnité en l'absence d'infraction, que le fondement invoqué (l'article 14 de la Constitution) ne pouvait être mobilisé dans le cadre de la procédure abrégée, que l'action était prescrite, que ses propos ne portaient pas atteinte à l'honneur de la demanderesse et que la réalité d'un préjudice moral n'était pas démontrée.
Par jugement du 15 juin 2011, le Tribunal unipersonnel des batlles a intégralement rejeté la demande et mis les dépens à la charge de M^me^ Sarabia. Celle-ci a interjeté appel.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions principales :
- Question d'appréciation de la preuve : les propos imputés à la défenderesse étaient-ils établis, et s'agissait-il d'une affirmation ou d'une simple relation de rumeur ?
- Question de qualification : des propos tenus dans le cadre d'une conversation privée, non directement adressés à la personne visée et non publics, peuvent-ils constituer une injure ou une diffamation ouvrant droit à réparation du préjudice moral sur le fondement de la responsabilité civile ?
Accessoirement, la Cour devait statuer sur la répartition des dépens dans les deux instances.
Solution et dispositif
La Cour considère d'abord que la preuve des propos est incertaine. Les témoins présents lors de l'appel téléphonique n'ont pas entendu les mêmes éléments, et les déclarations de M^me^ Castilla et de M^me^ Cano divergent quant à la nature de l'information transmise : affirmation précise ou simple rumeur. Il n'existe donc pas de « preuve fefaent » que la défenderesse ait proféré des insultes à l'égard de la demanderesse.
La Cour retient ensuite, « en tout cas », un motif tiré de la qualification des faits. Elle juge que les commentaires s'inscrivent dans une conversation privée entre deux personnes seulement et ne constituent ni injure ni diffamation, faute d'être directement dirigés vers la personne visée ou d'avoir un caractère public. Elle qualifie ces propos de « mensonges privés » qui, bien que moralement condamnables, ne peuvent donner lieu à indemnisation faute de constituer une faute au sens de la responsabilité civile.
Sur les dépens, la Cour relève le « caractère très particulier