STSJAD 244/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:244)
Décision commentée : STSJAD 244/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er décembre 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:244) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant espagnol, sans antécédent judiciaire et mineur de vingt et un ans au moment des faits, a été poursuivi devant le Tribunal de Corts pour complicité de trafic continu de cocaïne et consommation continue de stupéfiants. Selon les faits déclarés prouvés, entre septembre 2008 et le 2 juin 2009, date de son interpellation, il a conduit à plusieurs reprises, à au moins vingt occasions, son propre véhicule vers La Seu d'Urgell et Martinet (Espagne), accompagné d'un ami et compagnon, afin que celui-ci s'approvisionne en cocaïne destinée, en grande partie, à la revente au Principat. Il a par ailleurs consommé de la cocaïne à environ dix reprises, le plus souvent offerte par cet ami.
Par jugement du 2 juin 2011, le Tribunal de Corts a déclaré nulles les déclarations de l'accusé faites devant le service de police, rejeté la demande de nullité pour le surplus de la procédure, et condamné l'intéressé, en qualité de complice, à sept mois de prison avec sursis, à une amende de 400 euros et aux dépens. Il a appliqué une réduction de peine en raison de la minorité du prévenu.
Le condamné a interjeté appel. Il sollicitait son acquittement du chef de complicité de trafic, au motif que l'élément subjectif de l'infraction n'était pas établi, et sa condamnation pour la seule consommation, à un mois de prison avec sursis et 300 euros d'amende. Il soutenait n'avoir jamais assisté à une transaction, ignorer la nature des activités de son ami, et que rien ne permettait de déterminer si la drogue transportée était destinée à la revente ou à la consommation personnelle. Le Ministère public s'est opposé au recours en rappelant que l'appelant avait reconnu, à l'audience et devant le Batlle instructeur, savoir que son ami se livrait au trafic.
Question de droit
La Sala Penal devait déterminer si la connaissance, par le participant, de l'activité délictueuse de l'auteur principal suffit à caractériser l'élément subjectif de la complicité de trafic de stupéfiants, et si le prévenu peut utilement invoquer son ignorance volontaire des modalités précises de l'activité.
Une seconde question, plus incidente, concernait la motivation de la peine : la Cour devait apprécier si la sanction prononcée, tenant compte de la minorité du prévenu et de son suivi de désintoxication, demeurait proportionnée.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle motive sa décision principalement par l'appréciation des éléments de fait. Elle relève que l'appelant « tenait coneixement de l'activitat real del seu amic » et qu'il a accompagné cel