STSJAD 268/2011 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011
Décision commentée : STSJAD 268/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:268 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, désigné dans la décision comme M. Alvarado, a sollicité la nationalité andorrane en se fondant sur l'article 9.1 de la Llei qualificada de la nacionalitat du 3 septembre 1993. Il est né à l'étranger d'une mère andorrane elle-même née à l'étranger. Sa demande a été rejetée par décision implicite, puis, après un recours de reposición, par une résolution du 19 mai 2010.
Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté la demande par jugement du 1er février 2011. M. Alvarado a interjeté appel. Il soutenait remplir la condition de résidence principale et permanente au Principat, exigée par l'article 9.1 combiné à l'article 7 de la loi. Le Gouvernement, intimé, concluait au rejet, en faisant valoir que l'intéressé ne résidait pas de manière permanente en Andorre.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a décidé de substituer l'audience orale par une procédure écrite (conclusions). Le litige a été tranché sur pièces. La composition de la formation est précisée dans la décision : le magistrat Albert Andrés Pereira, qui en est le rapporteur, et les magistrats Marie Conte et Bernard Plagnet.
Le dossier comportait deux enquêtes réalisées par le Service de police, les 15 janvier 2009 et 12 avril 2010. Une agence immobilière gérant l'immeuble où le requérant déclarait résider indiquait que celui-ci et son épouse n'y séjournaient que deux ou trois mois par an, le reste du temps étant passé à Puisserguier, en France. Lors d'un contact téléphonique avec les agents, l'intéressé aurait lui-même déclaré que son épouse et lui n'avaient jamais vécu de manière permanente en Andorre et n'y avaient séjourné que pendant leurs vacances. Les pièces produites en sens contraire par le requérant, des tickets d'achat d'un supermarché du Pas de la Casa, étaient toutes postérieures à la demande.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur l'étendue du contrôle exercé par la juridiction d'appel. Le tribunal relève que l'objet du recours « se limite à revoir l'appréciation de la preuve » effectuée par le juge de première instance. Il s'agit donc d'un contrôle portant principalement sur les faits.
La deuxième concerne la valeur probatoire des enquêtes de police. La Sala affirme qu'elles revêtent, « comme elle l'a déclaré à plusieurs reprises pour des supposés analogues », une « valeur spéciale », au motif qu'elles consignent le résultat de vérifications effectuées sur le terrain par des agents.
La troisième tient à la temporalité de la condition de résidence. Il s'agit de déterminer si l'enquête antérieure à la demande peut être prise en compte, et si la résidence doit avoir été établie préalablement à la demande. La Sala répond que la résidence doit avoir été « établie à titre préalable » à la requête, de sorte qu'une enquête antérieure n'est pas un obstacle juridique.
Une quatrième question, plus accessoire, concerne la preuve produite par le requérant. Il s'agit de savoir quelle force probante reconnaître à des piè