ATSJAD 154/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011)
Décision commentée : ATSJAD 154/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:154A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Somoza avait introduit un recours contre le Gouvernement de la Principauté et le Comú d'Encamp. Elle contestait la liquidation de prix publics que l'administration communale lui avait réclamée à raison de l'occupation temporaire de terrains du domaine public situés dans les secteurs du Grau Roig et de la Solana du Pas de la Casa, où elle avait entreposé matériel et machinerie.
Par un aute du 27 mai 2011, la Section administrative du Tribunal de Batlles a suspendu la procédure. Elle a retenu l'existence d'une prejudicialitat civil, dans l'attente de la solution du litigio n° 0148-1/2005, qui porte sur la question de savoir si les terrains concernés relèvent ou non de la concession administrative dont Somoza est titulaire.
Le Comú d'Encamp a interjeté appel contre cet aute. Selon la décision, l'aute a été notifié au Comú à la date même de son prononcé, mais l'appel n'a été formé que le 15 juin 2011. Le Comú soutenait que la suspension était injustifiée, les terrains litigieux se trouvant hors de la concession, de sorte que l'issue du procès civil serait sans incidence sur la décision à prendre.
Somoza a opposé à l'appel deux fins de non-recevoir : l'absence de voie d'appel ouverte contre une décision de suspension et la tardiveté de l'appel au regard du délai de huit jours fixé par l'article 78 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Elle a également défendu, sur le fond, l'existence d'une prejudicialitat.
(Le texte fourni ne précise pas les voies de recours éventuellement ouvertes contre le présent aute, ni le nom exact de la juridiction ayant rendu la décision de 2003 et 2004 citée, au-delà de son intitulé.)
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions successives. La première était celle de la recevabilité de l'appel dirigé contre une décision de suspension de l'instance pour cause de question préjudicielle. La seconde, subsidiaire, était celle du respect du délai d'appel de huit jours.
Sur le fond du litige, la Sala devait également apprécier si la prejudicialitat civil justifiait le sursis à statuer, la légalité de la liquidation dépendant de la délimitation de la concession, objet du procès civil.
Solution et dispositif
Le Tribunal a d'abord écarté l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de voie d'appel. Il rappelle que la Sala a admis à plusieurs reprises l'appel contre les décisions du Batlle qui ordonnent la suspension d'une procédure pour cause préjudicielle. Une telle décision rend impossible la poursuite de l'instance pendant une durée indéterminée. Elle est donc « plenament equiparable » au cas prévu par les articles 77 et suivants de la Llei, combinés avec l'article 45 (Primer).
Le Tribunal a ensuite retenu la tardiveté. Aux termes de l'article 78, le délai d'appel est réduit à huit jours à compter de la notification. L'aute ayant été notifié le 27 mai et l'appel formé le 15 juin suivant, le délai était expiré (Segon et Tercer, premier paragraphe).
À titre surabondant, la Sala a énoncé que l'appel aurait de toute façon été rejeté au fond. La détermination des limites de la concession est précisément l'objet du procès civil n° 0148-1/2005, dans lequel un jugement de première instance avait déjà été rendu. Il est « lògic » d'attendre le résultat de