ATSJAD 158/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:158A)
Décision commentée : ATSJAD 158/2011, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, 16 décembre 2011, Recours n° A034/11 (Lire sur source officielle).
Note : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La requérante, Mme Espada, était partie à une procédure ayant abouti à une sentence rendue par la Batllia le 1er septembre 2008, confirmée par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia le 14 septembre 2009. Ces décisions sont présentées comme des résolutions fermes.
Dans le cadre de la phase d'exécution, la requérante a sollicité la suspension de l'exécution de ces sentences. Le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté cette demande par un aute du 10 novembre 2010. Un incident d'exécution a ensuite été formé, tendant à la révocation de cet aute et à la suspension de l'exécution des sentences. Par un aute du 15 septembre 2011, la Sala Administrativa a rejeté cet incident. Elle a relevé, d'une part, que les sentences avaient force de résolutions fermes et, d'autre part, que la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme n'entraînait pas la suspension des décisions ayant mis fin à la procédure. Elle a ajouté qu'aucune mesure provisoire n'avait été ordonnée par cette juridiction sur le fondement de l'article 39 de son règlement.
La requérante a alors formé un incident de nullité contre l'aute du 15 septembre 2011, sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials. Elle soutenait qu'il y avait eu violation du droit à la juridiction proclamé à l'article 10 de la Constitution. Elle reprenait les arguments déjà présentés au sujet d'une récusation formée antérieurement et demandait la nullité absolue de l'aute et, par voie de conséquence, l'impossibilité de son exécution.
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre s'est opposé à la demande et a sollicité son rejet, au motif qu'aucune atteinte au droit fondamental de l'article 10 n'était caractérisée.
La formation de jugement était composée du président Albert Andrés Pereira (ponent), ainsi que des magistrats Marie Conte et Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur la recevabilité et l'objet de l'incident de nullité. Il s'agissait de déterminer quel acte était susceptible d'être attaqué par cette voie. Le tribunal a relevé que l'incident avait pour objet l'aute du 15 septembre 2011 et non la sentence du 14 septembre 2009, laquelle avait déjà fait l'objet d'un précédent incident de nullité formé par la même partie.
La seconde question concerne le fond : l'aute du 15 septembre 2011 a-t-il porté atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution, en refusant de suspendre l'exécution de décisions définitives au motif que la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ne produit pas d'effet suspensif ?
Solution et dispositif
Le tribunal a rejeté l'incident de nullité. Il a estimé que l'aute attaqué avait répondu de manière motivée en droit aux prétentions de la requérante relatives à la suspension sollicitée. Selon lui, les allégations de la part