Juridiction andorrane, — (STSJAD 317/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:317)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 317/2011) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Comunitat de Propietaris de l'edifici « B » a formé, le 28 octobre 2010, une demande en recouvrement de charges de copropriété contre Mme Catalá. Elle réclamait 3 827,82 euros, auxquels s'ajoutaient 1 074,34 euros afférents à un trastero (local de rangement) dont la défenderesse était également propriétaire, ainsi que des intérêts, des charges postérieures et des frais. Une mesure de saisie conservatoire portant sur le logement et le local a été ordonnée le 2 novembre 2010, puis modifiée le 10 janvier 2011 quant à la somme garantie.
Mme Catalá a appelé en garantie la société « A-B », administratrice de la partie demanderesse. Cet appel a été rejeté par ordonnance du 14 février 2011. À titre subsidiaire, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, faisant valoir qu'elle n'était pas propriétaire de l'unité 6-1 ni du local G-1 concernés.
Par jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal unipersonnel, section civile, a partiellement accueilli la demande. Il a condamné Mme Catalá à payer 3 328,80 euros, avec intérêts au taux de 9 % par an depuis le 18 décembre 2010, ainsi que les charges échues jusqu'à l'exécution, sans condamnation aux dépens.
Mme Catalá a interjeté appel le 6 octobre 2011, par un acte déposé devant la Batllia. Cet acte ne précisait pas les motifs de son recours. La décision indique qu'il a été communiqué à la partie adverse conformément à l'article 34 de la Llei 12/2004 de propietat horitzontal (LPH). La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie le 20 décembre 2011.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si un appel formé contre un jugement de première instance dans un litige de charges de copropriété est recevable lorsque, d'une part, le débiteur n'a ni payé ni consigné judiciairement la somme à laquelle il a été condamné et, d'autre part, l'acte d'appel n'a pas été formalisé devant le batlle dans les conditions prévues par la loi. Se posait également la question de l'incidence de l'absence d'exposé des motifs d'appel sur l'issue du recours.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior rappelle le régime spécial institué par l'article 34, alinéas 14 à 16, LPH, qui, selon la décision, renvoie par analogie à la disposition additionnelle seconde de la loi sur les baux urbains du 30 juin 1999. Ce régime subordonne la recevabilité de l'appel à deux conditions cumulatives : le paiement ou la consignation judiciaire préalable de la somme due et le dépôt de l'acte d'appel directement auprès du batlle chargé de la procédure. Le batlle transmet ensuite l'acte à l'intimé, qui dispose de treize jours ouvrables pour répondre, puis élève la procédure devant la Sala Civil, laquelle statue « sans cap altre tràmit » dans un délai de trente jours ouvrables.
En l'espèce, la juridiction constate que ces deux conditions n'étaient pas remplies. Elle en tire la conséquence suivante :