Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 175/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2011) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 175/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 175/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:175A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de séparation matrimoniale engagée entre M^me^ Blasco et M. Ramirez, la première saisit le juge de première instance, le 6 mai 2011, d'une demande de séparation. Elle sollicitait, par deux actes distincts, l'attribution du domicile conjugal, l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec la garde des filles mineures confiée à la mère, un droit de visite au profit du père, et une pension alimentaire de 500 euros mensuels à la charge de celui-ci. Elle demandait également la convocation des parties à une conciliation, qu'elle abandonnera ultérieurement (fol. 158). Elle fondait ses prétentions sur l'article 51 LQM (sigle non développé dans la décision), en sollicitant des mesures urgentes et provisionnelles.
Le défendeur répondit le 3 juin 2011. Il contestait l'existence d'une urgence, ne s'opposait pas au principe de la séparation, mais formait une demande reconventionnelle portant notamment sur la dispense du devoir de cohabitation, l'attribution du domicile conjugal à « la Sra. Beges » (vraisemblablement une erreur matérielle pour M^me^ Blasco, non corrigée dans le texte), une garde partagée et une contribution alimentaire répartie entre les parents.
Par un aute du 18 juillet 2011, le juge de première instance rejeta la demande de mesures urgentes. M^me^ Blasco interjeta appel, en demandant la révocation de cette décision et l'octroi des mesures sollicitées, sans condamnation aux dépens. Le ministère public a rendu un rapport (fol. 112), que la décision mentionne sans en reproduire la teneur.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia devait trancher deux points :
-
Quel est le fondement procédural de la demande ? L'appelante soutenait avoir sollicité les mesures de l'article 63 LQM, procédure contradictoire, tandis que la juridiction retient que la demande relevait de l'article 64 LQM, mesures dites « provisionnelissimes » adoptées inaudita parte.
-
Les conditions d'urgence et de nécessité posées par l'article 64 LQM sont-elles réunies, et, dans l'affirmative, quelles mesures peuvent être ordonnées dans ce cadre ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour approuve la qualification retenue en première instance. Elle relève que la demanderesse n'a ni invoqué le caractère contradictoire de la procédure de l'article 63 LQM, ni produit ou proposé les preuves qu'il prévoit, et qu'elle a sollicité une conciliation préalable à la réponse du défendeur. Elle estime que la demande devait donc être entendue comme relevant de l'article 64 LQM.
Sur le second point, la Cour se démarque du premier juge. Elle considère que les conditions d'urgence et de nécessité sont satisfaites. Elle retient que la relation conjugale était devenue « insost