Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), aute du 20 décembre 2011, ROJ ATSJAD 177/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:177A, recours A209/11 (Lire sur source officielle)
ATSJAD 177/2011 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 20 décembre 2011)
Faits et procédure
La décision s'inscrit dans une instance civile numérotée 0446-2/2010. Le 1er février 2011, le juge ouvre la phase probatoire. La partie demanderesse sollicite notamment une mesure de « prova V – altra documental per requeriment », consistant à enjoindre à la partie adverse de produire :
- les extraits de l'ensemble des comptes bancaires de la société E SL, de M. Capellà et de la société P SL depuis janvier 2004 ;
- les livres de comptabilité des sociétés E SL et P SL sur la même période ;
- la liste des travaux réalisés par la société E SL sur la période de référence.
Par écrit du 17 mars 2011, la représentation de M. Capellà soutient que cette preuve doit être déclarée improcédente.
Par aute du 2 mai 2011, le Tribunal de batlles (juridiction de première instance) fait droit très partiellement à cette contestation. Il déclare improcédente la preuve sollicitée en tant qu'elle excède le périmètre retenu, maintient la mesure pour le surplus et ordonne la production des documents dans un délai improrogeable de huit jours, sous les avertissements légaux en cas de défaut.
M. Capellà forme un recours contre cet aute, puis dépose des conclusions le 20 juillet 2011 tendant à la révocation de la décision et à la déclaration d'improcédence de la preuve. La partie adverse conclut le 12 septembre 2011 à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet avec condamnation aux dépens.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia est saisie. Le magistrat rapporteur est identifié dans le corps de la décision comme M. Joan Manel Abril Campoy, alors que les métadonnées de la base mentionnent M. Jean Louis Vuillemin comme ponent. Cette divergence n'affecte pas le raisonnement et doit être signalée au lecteur qui cite la décision.
Question de droit
La question préalable posée à la Sala est formulée dans le texte en ces termes : le recours aurait-il dû être admis à la procédure et, si tel a été le cas à tort, doit-il être rejeté ? Elle se décompose en deux interrogations.
La première porte sur la recevabilité d'un recours dirigé contre un aute qui tranche un incident relatif à l'admissibilité d'une mesure probatoire. Le tribunal rappelle que le Decret du 4 février 1986 n'ouvre les recours contre les autes résolvant des questions incidentes que lorsque ceux-ci « impedeixen o obstrueixen la continuació del procediment ».
La seconde concerne la conséquence procédurale d'une admission indue. Selon la « coneguda doctrina judicial » citée par la Sala, les causes d'irrecevabilité deviennent des causes de rejet. Le recours mal admis ne peut donc être examiné au fond ; il doit être rejeté pour ce motif.
Solution et dispositif
La Sala retient que l'aute du 2 mai 2011 ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance : le procès continue, la mesure