STSJAD Andorre, 24 janvier 2012 (ROJ : STSJAD 3/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:3)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 02-2012, 24 janvier 2012, recours n° 2/12 (ROJ : STSJAD 3/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:3) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Comú de Sant Julià de Lòria a contesté le décret du 13 octobre 2010 approuvant le Nomenclàtor d'Andorra, nomenclature officielle de la toponymie andorrane. Il a formé un recours de reposició, accueilli partiellement par une décision du 2 février 2011, par lequel il sollicitait la nullité de plein droit, subsidiairement l'annulation, de l'acte attaqué.
Le Tribunal de Batlles a rejeté sa demande par jugement du 24 mai 2011. Le Comú a interjeté appel le 7 juillet 2011, en soutenant principalement que la Commission de toponymie (CTA) n'est qu'un organe consultatif, que le Gouvernement aurait dû adopter un règlement de procédure pour la fixation de la graphie officielle, et que le décret avait été adopté par le seul Gouvernement, sans respecter la compétence partagée du Comú. Le Gouvernement, défendeur, a répondu le 29 juillet 2011 en invoquant l'inactivité du Comú et le caractère consensuel de la proposition finalement soumise.
La formation de jugement était composée de MM. Bernard Plagnet (président et magistrat rapporteur), Albert Andrés Pereira et de Mme Marie Conte. Le texte intégral transmis ne précise pas la date exacte de délibéré : l'en-tête mentionne le 23 janvier 2012, tandis que la date de résolution des métadonnées et l'intitulé retiennent le 24 janvier 2012.
Question de droit
La question centrale était de savoir si un acte réglementaire fixant la nomenclature toponymique officielle est entaché de nullité lorsqu'il a été adopté par le Gouvernement sans association formelle des Comuns, alors que l'article 14 de la loi d'ordenació de l'ús de la llengua oficial du 16 décembre 1999 attribue la détermination des noms officiels « d'acord amb les diferents corporacions locals afectades ».
Un second point, indissociable du premier, concernait la portée de la procédure instituée par le règlement de la Commission de toponymie (décret du 16 février 2005) et par ses instructions de fonctionnement, en particulier le délai de quatre-vingt-dix jours dont disposent les Comuns pour répondre aux propositions de la CTA, et les conséquences de leur silence.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel après une lecture finaliste de l'article 14. Elle relève d'abord que la phrase relative à la compétence du Gouvernement « no es pot interpretar de manera estrictament literal » : la loi organise en réalité une collaboration entre le Gouvernement et les Comuns, sans instituer une compétence partagée au sens strict. La compétence décisionnelle appartient au Gouvernement, qui doit toutefois collaborer avec les Comuns.
Le tribunal qualifie la CTA d'organe d'assessorament, de consulta i proposta, dont les fonctions, précisées aux articles 1 et 2 du décret de 2005, consistent à élaborer des propositions. Il relève que le rejet opposé par la CTA aux arguments du Comú en 2007 reposait sur un rapport technique, ce qui écartait l'hypothèse d'un choix arbitraire. Il constate enfin que, depuis 2008, le Comú n'a pas répondu à la liste de toponymes soumise en juillet 2008 et que ses représentants ne siègent plus aux réunions de la CTA depuis mars 2008, alors que les autres Comuns ont participé. Il en déduit que « la manca de consens porta causa de la inactivitat injustificada de la pròpia part demandant », de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du décret.
Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction française de notre fait, le texte original étant en catalan) :
« Primer : Rejeter le recours d'appel présenté par l'Honorable Comú de Sant Julià de Lòria.
Segon : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la décision partiellement favorable, en date du 2 février 2011, du recours de reposició formé contre le décret du 13 octobre 2010, est conforme au droit et aux fins qui légitiment