STSJAD 5/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2012)
Décision commentée : STSJAD, Sala Administrativa, 24 janvier 2012 (ROJ : STSJAD 5/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:5) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une fonctionnaire diplomatique, Mme Puga, a saisi le tribunal de Batlles d'un recours tendant à l'annulation de la résolution du Govern du 30 juillet 2008. Cette résolution avait, d'une part, rejeté le recours de réclamation formé contre une décision du 17 avril 2008 refusant l'octroi d'un permis de réduction de jornada et, d'autre part, déclaré irrecevable comme tardif le recours de réclamation dirigé contre la résolution du 1er avril 2008, qui affectait l'agent à l'ambassade d'Andorre au Portugal.
La Section administrative du tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande. Elle a annulé les résolutions des 1er avril et 30 juillet 2008 en ce qu'elles concernaient l'affectation au Portugal, et confirmé le refus de réduction de jornada. Le Govern a interjeté appel contre ce jugement. Il soutenait que le recours de réclamation était tardif, l'intéressée ayant accusé réception de la résolution le 10 avril 2008 alors que le recours n'avait été formé que le 8 mai suivant, soit après le délai légal de treize jours. Il défendait également la conformité au droit de la décision de mobilité, au motif que les vacances prioritaires avaient été modifiées pour des raisons de service et que les représentants du personnel avaient été informés.
L'intimée a conclu à la confirmation du jugement. Elle soutenait que la résolution n'avait jamais été notifiée régulièrement et que la procédure de mobilité méconnaissait le Règlement du 16 janvier 2008.
Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont produit des conclusions écrites (non précisé dans la décision pour la date exacte de ces écritures).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, examinées dans cet ordre « pour des raisons élémentaires de systématique » (fundament segon) :
- Le recours de réclamation contre la résolution du 1er avril 2008 était-il tardif, compte tenu de la régularité de la notification ?
- Sur le fond, la procédure de changement d'affectation des agents diplomatiques était-elle conforme au Règlement du 16 janvier 2008, notamment à son article 5 ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour rappelle que l'article 47 du Code de l'administration exige une notification écrite comportant des indications suffisantes sur le contenu, la date et les voies de recours, et que « l'absence ou l'irrégularité de la notification suspendra les délais de recours ». Elle en déduit que la forclusion ne peut être retenue que s'il est suffisamment établi que la notification est parvenue au destinataire dans la forme légale. En l'espèce, aucune notification régulière n'est documentée. L'accusé de réception du 10 avril 2008 ne permet pas de vérifier que l'agent disposait d'une copie de la résolution mentionnant les recours ouverts. Il pouvait aussi témoigner d'une simple connaissance du sens de la décision de la commission. Le recours n'est donc pas tardif.
Sur le fond. La Cour se fonde sur l'article 5.3 du Règlement, qui impose qu'avant l'ouverture de la période de mobilité soient publiés la liste des postes concernés, la liste des mérites à prendre en considération, les critères d'évaluation et, le cas échéant, les épreuves. Elle relève trois irrégularités :
- les mérites et critères n'ont pas été fixés préalablement, mais seulement lors de la réunion de la commission du 13 mars 2008 ; la commission avait pourtant décidé de ne pas les appliquer à cette procédure, puis les a utilisés pour résoudre