Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 janvier 2012 (ROJ : STSJAD 17/2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 17/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:17) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil Numéro de recours : 290/11 Ponent : Jean Louis Vuillemin Nature : sentence (arrêt) sur appel Titre indiqué dans la base : dissolution d'une société en cours de liquidation, sans patrimoine commun, et responsabilité des dettes du commerce
Faits et procédure
Le demandeur en première instance, M. Rius, a versé 8 820 EUR à titre d'apport au capital d'une société de commerce de gros et de détail de boissons, dénommée « X », qui devait être constituée. Selon la décision, la société ne fut jamais constituée. Fin 2004, M. Rius renonça à devenir associé. L'activité fut exercée par une entreprise individuelle dont Mme Salas était titulaire, sous la même dénomination, M. Salas agissant en qualité d'administrateur de fait.
Par la suite, M. Rius effectua un versement de 3 600 EUR (juillet 2005), puis consentit un prêt de 10 000 EUR (mars 2006), transféré sur le compte courant du commerce. À partir de mai 2007, les défendeurs cessèrent de rembourser les mensualités de ce prêt.
Saisi selon la procédure ordinaire, le Tribunal de batlles (sentence du 14 juillet 2011) fit droit à la demande principale. Il condamna solidairement les défendeurs à payer 18 145,60 EUR, avec intérêts légaux depuis le 4 mars 2010, ainsi que les échéances du prêt restant dues jusqu'à son terme, à liquider en phase d'exécution, et les dépens. Il rejeta l'exception de défaut de qualité pour agir passivement invoquée au profit de M. Salas, ainsi que la demande reconventionnelle tendant au paiement d'un solde de liquidation à hauteur de 49 %.
Les époux Salas interjetèrent appel. Ils soutenaient, en substance, que la dissolution d'une société, même irrégulière ou civile, impose une procédure de liquidation préalable à tout remboursement des apports, et que l'administrateur de fait n'est pas responsable des dettes sociales en l'absence de faute.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions principales.
Première question : le remboursement de l'apport d'un associé à une société non constituée, et qui n'a jamais exercé d'activité, suppose-t-il l'ouverture préalable d'une procédure de liquidation ?
Seconde question : l'administrateur de fait d'un fonds de commerce personnel, qui n'est pas une société, peut-il être tenu, solidairement ou non, des dettes nées de l'exploitation de ce fonds ?
Une question accessoire, relative aux dépens d'appel, était soulevée par le principe de l'égalité des parties devant les charges judiciaires. Elle est traitée sous l'angle du principe de la défaite.
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux moyens d'appel et confirme la sentence de première instance.
Sur le premier moyen, la Cour retient que, à la date de renonciation de M. Rius, la société n'avait jamais dépassé le stade des actes préparatoires. Elle relève que « fins a l'inici de l'any 2005, ni la societat, ni el negoci X no van funcionar », et qu'à la fin de 2004 « nomes existia tant al passiu com a l'actiu, l'import de 8.820 EUR corresponent a l'aportacio realitzada pel Sr. Rius ». Il en résulte que « no hi havia cap patrimoni comu a liquidar entre els socis », de sorte que chaque associé pouvait recouvrer ce qu'il avait apporté « sense que sigui necessari cap proces de liquidacio ».
Sur le second moyen, la Cour écarte d'abord l'assimilation à une société : le commerce « no correspon a cap societat sino a un fons de comerç personal del qual n'era titular administrativament la Sra. [...] ». Elle affirme ensuite le principe selon lequel l'administrateur d'un tel fonds, qu'il en soit le titulaire légal ou le gérant de fait, « ha de respondre, sol o solidariament, dels deutes generats per l'explotacio del mateix », car ces dettes sont « la consequencia de la seva gestio personal i doncs de la seva propria responsabilitat ». La qualité d'administrateur de fait ayant été reconnue dans les conclusions d'appel de M. Salas, le moyen est rejeté.
Sur les dépens, la Cour confirme la condamnation de la partie appelante « en virtut del principi de venciment ».
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle :
« Desestimar el recurs dels Srs