Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 31 janvier 2012, recurs 298/11 (ROJ STSJAD 23/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:23)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 janvier 2012, recurs n° 298/11 (ROJ STSJAD 23/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:23) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral. Le texte étant rédigé en catalan, les extraits sont traduits en français ; la traduction est fidèle mais non officielle.
Faits et procédure
Par contrat du 13 juillet 2007, une banque (la société « Sanç ») a consenti à M. Andrade un prêt à garantie hypothécaire, d'un montant de 396 000 euros, destiné à l'acquisition d'un logement. Le débiteur comptait rembourser les échéances au moyen des loyers du bien ; le locataire ne s'étant pas acquitté de ses paiements, il soutenait ne pas avoir pu honorer sa dette.
Le 26 juillet 2010, la banque a assigné M. Andrade en paiement de 391 735,68 euros au titre du capital, auxquels s'ajoutaient 1 380,26 euros au titre d'un découvert, les intérêts conventionnels courus et à courir à compter du 23 mars 2010, ainsi que les dépens.
Dans sa réponse du 20 septembre 2010, le défendeur reconnaissait le principe et le montant de la dette. Il sollicitait toutefois la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il puisse recouvrer, à tout le moins, la possession du bien.
Par jugement du 26 juillet 2011, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande. M. Andrade a interjeté appel, en soutenant, dans ses conclusions, que les intérêts devaient être calculés au taux légal et non au taux moratoire conventionnel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce moyen unique.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
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Recevabilité du moyen tiré du caractère abusif des intérêts. Ce moyen, soulevé pour la première fois dans les conclusions d'appel, n'avait été ni invoqué en défense ni repris en duplique. Il était donc susceptible d'être qualifié de tardif.
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Effet de l'acquiescement (aplanament) du défendeur. Le défendeur, en reconnaissant la dette et en ne contestant pas les intérêts réclamés, s'était-il aplani aux prétentions du demandeur, et ce acquiescement liait-il la juridiction ?
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Caractère usuraire des intérêts conventionnels. Le taux stipulé et les frais accessoires étaient-ils de nature à être qualifiés d'usuraires ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour distingue deux plans. D'une part, l'apport de jurisprudences au stade des conclusions n'est pas tardif, la jurisprudence du Tribunal étant connue de la Sala. D'autre part, la demande de substitution des intérêts conventionnels par les intérêts légaux est, elle, tardive. Elle n'avait été formulée ni dans la réponse ni dans la duplique, et le demandeur n'a pas eu l'occasion de s'en défendre, ce qui porterait atteinte au principe de la contradiction et au droit de défense (fonaments II).
Sur l'acquiescement. La C