Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2012 (ROJ STSJAD 33/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2012, recours n° 142/11 (ROJ STSJAD 33/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:33) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un sinistre survenu le 5 mai 2008 dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble appartenant à M. Tur. Ce local abritait une activité de location de matériel de ski, exploitée sous l'enseigne « D B », également propriété de M. Tur, et se trouvait fermé à la date du sinistre, la saison d'hiver étant achevée. Une fuite d'eau, provoquée par la rupture d'un tuyau flexible situé sous un évier, a endommagé le matériel, le mobilier et les machines de l'activité. Les dommages ont été évalués à 10 971,86 euros. Il n'est pas contesté que l'immeuble était assuré par la société « X SA » (ci-après « X »), dans l'hypothèse où les dommages seraient causés par l'eau provenant de l'installation hydraulique de l'immeuble.
M. Tur a assigné X en paiement de cette somme, majorée des intérêts et dépens, par demande du 10 juin 2009. X a conclu au rejet, en soutenant que l'activité « D B » n'était pas couverte par la police, laquelle n'indemnisait que les dommages affectant les éléments communs de l'immeuble, et seulement lorsque la fuite trouvait son origine dans les canalisations communes.
Par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. M. Tur a interjeté appel, sollicitant la révocation de ce jugement et l'accueil intégral de sa demande. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un appel plein, portant sur l'interprétation du contrat d'assurance.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la police souscrite couvrait les dommages causés aux biens mobiliers de l'assuré par une fuite provenant de l'installation hydraulique intérieure d'un local, et non de la seule installation commune de l'immeuble. Il lui fallait ensuite apprécier la portée des clauses contradictoires figurant dans les conditions générales et particulières, et déterminer quelle partie devait supporter les conséquences de leur ambiguïté.
Le recours soulevait également une question accessoire, tenant à l'éventuelle faute de l'assuré, qui n'aurait pas procédé à la fermeture de l'arrivée d'eau ni à la vidange des canalisations d'un local resté inoccupé plus de six semaines.
Le texte ne précise pas les dispositions légales spécifiques sur lesquelles la Cour s'est fondée, hormis la référence générique à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les textes exacts).
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement de première instance et accueille la demande. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan :
« ESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de M. Tur contre la sentence rendue par le Tribunal unipersonnel, section civile, le 17 décembre 2010, que nous RÉVOQUONS intégralement, en estimant à la majorité