Juridiction andorrane, — (STSJAD 38/2012, TSJC-365/11)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2012, ROJ STSJAD 38/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:38 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux salariés, les Srs Villalba et Oller, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 15 mars 2010 de la société « Palau ». Le licenciement reposait sur une difficulté économique invoquée par l'employeur, attestée par un rapport d'audit annexé aux lettres de licenciement. Les salariés ont saisi la Batllia (procédure laborale n° B-0771-6/2010).
Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal unipersonnel del Batlle a accueilli partiellement la demande. Il a condamné la société à verser des indemnités de préavis et de compensation économique calculées sur une base erronée, ainsi que les cotisations correspondantes à la CASS. Il n'a pas remis en cause la régularité formelle des licenciements.
Les deux parties ont interjeté appel. Les salariés contestaient la validité des licenciements, invoquant l'absence de communication effective du rapport d'audit et l'insuffisance de motivation des lettres. La société contestait le mode de calcul du salaire variable retenu par le premier juge.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Eulàlia Amat Llari et Pere Pastor Vilanova (rapporteur), a statué le 28 février 2012.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points.
Le premier concerne la régularité formelle d'un licenciement pour motif objectif de nature économique. Il s'agissait de déterminer si la mise à disposition du rapport économique satisfait à l'exigence de communication, et si la lettre de licenciement répond à l'obligation d'exposer la cause concrète du congédiement (article 92 du Codi de relacions laborals, loi n° 35/2008).
Le second porte sur la liquidation des créances de rupture. Il fallait fixer la base de calcul du salaire journalier, le traitement du salaire variable et la date de fin du contrat à retenir pour le calcul de la compensation économique. Les parties s'opposaient notamment sur la durée du préavis (article 91.1) et sur la prise en compte, pour la base de calcul, de la période de préavis (article 92.3).
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte les moyens des salariés. Elle relève que ceux-ci reconnaissent avoir eu l'occasion de « fullejar » le rapport d'audit, ce qui établit son existence et sa communication. Elle ajoute qu'aucune conduite obstructive de l'employeur n'est démontrée. Elle rappelle, en citant sa jurisprudence antérieure (sentence 177/11 du 20 décembre 2011), que les formalités requises « romanien complides quan l'empresa posava el referit informe a disposició del treballador per a què aquest pugui estudiar-lo ».
Concernant la motivation, la Cour reprend sa jurisprudence (sentence 266/10 du 23 décembre 2010) : la cause n'a pas à être exhaustive. Il suffit que la lettre informe suffisamment le salarié pour qu'il puisse répondre et se défendre. En l'espèce, les lettres mentionnaient une « difficile situation économique » attestée par le rapport annexé. La Cour estime que cela satisfait à l'exigence légale, sans qu'il soit néc